Question de M. JOURDAIN André (Jura - RPR) publiée le 30/05/1996
M. André Jourdain attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le dispositif d'obligation d'emploi en faveur des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, défini par la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 au livre III, titre II, chapitre III du code du travail. En effet, la loi exonère de cet assujettissement certaines catégories professionnelles exigeant des conditions particulières. Or, les emplois d'aide ménagère, d'auxiliaire de vie, d'aide-soignante et d'infirmière n'apparaissent pas dans cette nomenclature, alors que les associations de services d'aide ne peuvent employer des personnes handicapées pour s'occuper de personnes âgées ou de malades eux-mêmes handicapés. Compte tenu de ces éléments, il lui demande s'il a l'intention d'inscrire les emplois susnommés dans la nomenclature prévue par l'article L. 323-4 du code du travail.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 25/07/1996
Réponse. - Le principal objectif de la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés est l'ouverture maximale du milieu ordinaire du travail aux personnes handicapées, les exceptions ou dérogations ne pouvant avoir pour effet de s'écarter de façon anormale sur le plan quantitatif comme qualitatif du principe posé. C'est dans cet esprit qu'ont été déterminées les règles permettant de délimiter les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières ; il n'est pas envisagé actuellement de les modifier. Par ailleurs, il est à noter que les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés désignés à l'article L. 323-3 du code du travail ne sont pas tous des travailleurs sévèrement atteints ou présentant des inadaptations graves ; à titre d'exemple, de nombreux accidentés du travail à faible taux d'incapacité permanente peuvent être à même d'occuper un emploi dans les associations de services d'aide et de maintien à domicile. En outre, ces associations peuvent également s'acquitter de l'obligation d'emploi soit en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations avec des structures du milieu protégé (art. L. 323-8 du code du travail), soit en concluant ou en appliquant un accord de branche, d'entreprise ou d'établissement prévoyant la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel d'embauche de travailleurs handicapés (art. L. 323-8-1 du code précité). Enfin, il est à constater que depuis 1992 le secteur de la santé et de l'action sociale, dont font partie les associations de services d'aide et de maintien à domicile, est le plus créateur d'emplois. Ces capacités d'embauche doivent bénéficier aux travailleurs handicapés à la recherche d'un emploi.
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