Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 23/05/1996

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la loi no 89-899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé de la famille et de l'enfance et adaptant la législation sanitaire et sociale aux transfert de compétences en matière d'aide sociale et de santé. En effet, à ce jour, le décret devant fixer les conditions de qualification ou d'expérience, d'aptitude des personnes dans les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans, ainsi que leurs conditions d'installation et de fonctionnement, n'a toujours pas été promulgué. En conséquence, il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour favoriser une parution rapide du décret en souffrance.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 05/09/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le texte réglementaire annoncé dans la loi no 89-899 du 18 décembre 1989 sur la protection de la santé, de la famille et de l'enfance, ayant des incidences sur la situation professionnelle des éducateurs de jeunes enfants. Le texte auquel il est fait référence est encore à l'état de projet. Il a fait l'objet d'une très large consultation et l'objet d'une nouvelle rédaction sur la base des remarques et des propositions émanant du très grand nombre de partenaires qui ont bien voulu communiquer leur position. L'objectif de ces dispositions est notamment d'adapter la réglementation pour répondre aux problèmes rencontrés actuellement par certaines structures d'accueil, dans un esprit de souplesse, d'innovation et d'adaptation aux besoins, tout en garantissant aux parents la qualité du service assuré auprès de leurs enfants. Les travaux en cours s'attachent à trouver le juste équilibre entre les impératifs de gestion et la qualité de l'accueil assuré, avec le souci de favoriser le développement de modes d'accueil diversifiés et en quantité suffisante. La promulgation de ce décret ne pourra intervenir qu'à l'issue de cette procédure d'élaboration, après accord des différents ministères concernés et avis du Conseil d'Etat.

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