Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 16/05/1996
M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre de l'intérieur la nouvelle réglementation en France, depuis le décret no 95-589 du 6 mai 1995, relatif à l'application du décret du 18 avril 1998 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Certaines armes (pistolets, revolvers, fusil, carabines) sont soumises, dorénavant, à déclaration, et d'autres, seulement à autorisation. Il lui demande quel est le bilan de l'application de ce décret du 6 mai 1995 et, notamment, le nombre d'armes soumises à autorisation et à déclaration en 1995 et l'ayant été. Il lui demande également quel est le nombre d'associations accordées et refusées en 1995 dans la région Rhône-Alpes et, notamment, dans le département du Rhône, et quel a été, depuis 1995, le nombre de détenteurs d'armes soumises à autorisation ou à déclaration sanctionnés pour défaut d'autorisation ou de déclaration.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/07/1996
Réponse. - Le décret no 95-589 du 6 mai 1995, relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions a opéré une refonte de l'ensemble de la réglementation relative aux armes et munitions. Le principe sur lequel repose cette réglementation est celui de l'interdiction de l'acquisition et de la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition des quatre premières catégories. Cependant, une autorisation d'acquisition ou de détention de ces matériels peut être accordée par le Préfet à certaines catégories de personnes physiques et morales, et dans des conditions qui sont définies par le décret du 6 mai 1995 précité. En ce qui concerne les armes et éléments d'arme des 5e et 7e catégories, certains sont soumis à déclaration. Il convient à cet égard de distinguer les déclarations effectuées au titre des articles 47 et 48 du décret précité concernant l'acquisition ou la détention d'armes ou d'éléments d'armes de la 5e ou 7e catégorie et celles effectuées au titre des dispositions transitoires de l'article 116, concernant la détention d'armes reclassées en 4e catégorie par les décrets du 6 janvier 1993 et du 6 mai 1995. Les détenteurs des armes visées aux articles 47, 48 et 116 ont bénéficié d'un délai d'un an à compter de la publication du décret du 6 mai 1995 pour satisfaire à cette obligation de déclaration. Les statistiques concernant ces déclarations, dont le délai fait l'objet d'un report jusqu'au 31 décembre 1996, ne sont pas encore disponibles. Il n'est donc pas possible de donner le chiffre des détenteurs d'armes soumises à déclaration, et du nombre de détenteurs sanctionnés pour défaut de déclaration. Compte tenu de ces éléments, il est prématuré de faire le bilan de l'application du décret du 6 mai 1995. Toutefois, à titre d'information, pour l'année 1995, dans le département du Rhône, 1 860 autorisations d'acquisition et de détention des matériels, armes, éléments d'arme des quatre premières catégories ont éé délivrées, en tant que première acquisition ou renouvellement, et 44 demandes d'autorisation ont été refusées.
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