Question de M. SIGNÉ René-Pierre (Nièvre - SOC) publiée le 16/05/1996

M. René-Pierre Signé appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'obligation qu'ont désormais les communes rurales de prendre des initiatives pour sauvegarder un minimum de services. Elles sont souvent amenées à acquérir des licences de débits de boissons, non pour les exploiter elles-mêmes mais pour les rétrocéder ultérieurement à des particuliers. Afin que la licence conserve sa validité, la commune doit se conformer à l'alinéa 1 de l'article 44 du code des débits de boissons. Or, dans la plupart des cas, la licence n'est pas reprise un an après son rachat par la commune, ce qui entraîne ipso facto sa suppression. Ne serait-ilpas envisageable d'appliquer les termes de l'alinéa 2 de l'article 44 du même code aux communes, c'est-à-dire étendre le délai de validité de la licence comme l'a prévu le législateur, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou de fermeture provisoire par la décision de justice.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/07/1996

Réponse. - L'alinéa 1er de l'article L. 44 du code des débits de boissons relatif au délai de péremption des licences IIIe et IVe catégorie a été modifié par la loi no 95-115 du 4 janvier 1995 qui en a porté la durée à trois ans. Cette nouvelle disposition prolonge durablement la vie de ces licences, permettant ainsi aux communes détentrices de ce droit à exercice soit de faire exploiter le débit par une association ou à une personne physique, soit de le rétrocéder à une personne privée. En ce qui concerne une modification éventuelle de l'alinéa 2 concernant la prolongation de la validité des licences qui est accordée actuellement lors de faillite, liquidation judiciaire ou fermeture provisoire par l'autorité judiciaire ou administrative, le projet de réforme du code des débits de boissons en cours d'élaboration par un groupe de travail interministériel n'envisage aucune extension de ces dérogations, qui doivent demeurer exceptionnelles.

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