Question de M. MIQUEL Gérard (Lot - SOC) publiée le 16/05/1996

M. Gérard Miquel attire l'attention M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le projet d'ordonnances portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale et plus particulièrement sur la non-représentation des organismes d'assurance maladie dans les futurs conseils d'administration des hôpitaux. Actuellement, les administrateurs siègent dans les établissements en tant que représentants des caisses, mais aussi de l'ensemble des assurés sociaux. Ils s'estiment ainsi garants à la fois de la qualité des soins et d'une meilleure utilisation des fonds de l'assurance maladie. Il lui demande quelles suites il entend donner à ces revendications.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 17/10/1996

Réponse. - L'article 42 de l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, qui a modifié la rédaction de l'article L. 714-2 du code de la santé publique relatif à la composition des conseils d'administration des établissements publics de santé, ne prévoit plus la représentation des organismes de sécurité sociale au sein de ces assemblées. L'honorable parlementaire s'en émeut en faisant valoir que les représentants des organismes de sécurité sociale représentaient également l'ensemble des assurés sociaux et étaient, à ce double titre, garants à la fois d'une meilleure utilisation des fonds de l'assurance maladie et de la qualité des soins. L'ordonnance précitée n'a fait sur ce point que tirer la conséquence de la création des agences régionales de l'hospitalisation, groupements d'intérêt public constitués entre l'Etat et les organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont ainsi désormais directement associés à la planification des structures hospitalières et au contrôle de l'allocation des moyens budgétaires aux établissements considérés. En ce qui concerne la qualité des soins, elle constitue l'un des axes majeurs de l'ordonnance précitée, comme en témoignent notamment son titre Ier relatif au droit des malades, qui en fait " un objectif essentiel pour tout établissement de santé " et lui impose de procéder à une évaluation régulière de la satisfaction de ses patients, et son titre II, qui instaure une procédure d'accréditation des établissements de santé. Enfin le souci de garantir la qualité de la prise en charge des patients a amené à prévoir dans la nouvelle rédaction de l'article L. 714-2 précité une représentation spécifique des usagers au sein du conseil d'administration des établissements publics de santé.

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