Question de M. LESEIN François (Aisne - RDSE) publiée le 16/05/1996

M. François Lesein appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur la répartition des directions départementales de l'équipement. Il souhaite connaître au 1er mars 1996 les départements où cette partition est effective et, par départements, le nombre d'emplois transférés au président du conseil général.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 27/06/1996

Réponse. - En application des lois de décentralisation, le décret du 13 février 1987 a fixé les modalités de partition des directions départementales de l'équipement, en précisant les parties de services devant être transférées aux conseils généraux et celles restant mises à leur disposition. Ainsi que l'indique le rapport établi en 1992 par la commission des lois de l'Assemblée nationale, les dispositions de ce décret ont été mises en oeuvre sans restriction dans tous les départements. Elles ont donné lieu au transfert de 3 673 emplois de l'Etat vers les conseils généraux. Le principe de cette partition a été réaffirmé par la loi du 2 décembre 1992 en confirmant le maintien à la disposition des départements, notamment des subdivisions territoriales et des parcs de l'équipement. Aucun transfert supplémentaire n'est prévu. Toutefois, afin de garantir aux conseil généraux la maîtrise de ces moyens concourant à l'exercice de leurs compétences, la loi instaure des régimes conventionnels liant l'Etat et chaque collectivité départementale. Tous les départements, à l'exclusion de la Guyane, ont d'ailleurs conclu les conventions correspondantes. Bien que ce cadre conventionnel apporte les garanties en la matière ainsi que des capacités d'évolution pour encore renforcer le contrôle du département sur les prestations réalisées par la direction départementale de l'équipement pour son compte, la loi offre la possibilité, après consultation des communes et des personnels, d'une réorganisation et d'une mise sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général des parties de services intervenant exclusivement pour la collectivité départementale. Quatre ans après l'entrée en vigueur de la loi, seule une vingtaine de départements a choisi d'avoir recours à cette possibilité, pour la totalité des services mis à disposition (9 départements) ou pour une partie uniquement (11 départements). Il s'agit des départements de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de l'Eure, de l'Eure-et-Loir, du Gers, de la Lozère, de Meurthe-et-Moselle, de l'Oise, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Corse, de l'Hérault, du Loiret, de Lot-et-Garonne, de la Marne, du Morbihan, de la Saône-et-Loire, de la Haute-Savoie, de la Vienne, de la Haute-Vienne et de l'Essonne. Selon les cas, la mise sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général représente un effectif compris entre 2 agents pour la plus petite des réorganisations partielles et 350 agents pour la plus importante des réorganisations intégrales. Mais, dans toutes les situations, les personnels concernés restent sous l'autorité hiérarchique de leur directeur départemental de l'équipement, conformément aux dispositions de la loi de 1992.

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