Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 16/05/1996

L'article L. 132-5-1 du code des assurances stipule que : " Toute personne qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat d'assurance a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement... " " La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurances ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. " La pratique s'est répandue par certaines compagnies d'assurances ou de capitalisation de proposer aux souscripteurs d'un contrat initial un " transfert " de leur contrat initial vers un nouveau contrat présenté comme plus performant à ce jour. Ce transfert, qui s'analyse de l'aveu même de l'entreprise d'assurances ou de capitalisation comme un " rachat anticipé du contrat initial " suivi de la " souscription d'un nouveau contrat ", est assorti d'une clause d'exonération de frais subordonnant le rachat du nouveau contrat sans prélèvement par l'assureur des frais d'acquisition et de gestion administrative au maintien du nouveau contrat pendant une période minimale de dix-huit mois suivant sa date d'effet. Il est précisé que la somme affectée à la souscription du nouveau contrat est égale à la valeur en compte de l'ancien contrat au jour du transfert. Par conséquent, M. Bernard Plasait demande à M. le ministre de l'économie et des finances de bien vouloir lui indiquer si cette pratique qui impose au souscripteur le respect d'un délai minimal de dix-huit mois avant de pouvoir procéder au rachat de son nouveau contrat au prix de souscription n'est pas contraire à l'esprit et à la lettre de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ci-dessus et, dans l'affirmative, quelle est la valeur juridique, tant des conditions subordonnant l'exonération de frais que, d'une façon générale, du nouveau contrat.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/08/1996

Réponse. - Le code des assurances ne prévoit explicitement la clause de transfert que dans le cadre de contrats collectifs dont les prestations (rentes viagères, indemnités de fin de carrière) sont liées à la cessation d'activité professionnelle. Ces contrats ne comportent pas de valeur de rachat conformément à l'article L. 132-23 du code des assurances, le transfert étant la contrepartie de ce fait. Le plan d'épargne populaire, qui peut servir à la souscription d'un produit d'assurance-vie, prévoit la possibilité de transfert du P.E.P. d'un contrat vers un autre. Dans ce cas, le droit à transfert d'un contrat d'assurance-vie provient d'une autre base législative. Quel que soit le contrat, les modalités du transfert relèvent de la liberté contractuelle des parties. Il peut donc être prévu des pénalités en cas de sortie anticipée du nouveau contrat sans enfreindre pour autant article L. 132-5-1 du code des assurances qui ne s'applique qu'à la souscription initiale du contrat. Corrélativement et dans la mesure où le transfert du contrat peut s'analyser comme la souscription d'un nouveau contrat, le délai de dix ans du terme duquel aucune pénalité de rachat par rapport à la provision mathématique n'est possible court depuis la souscription du premier contrat. De même, la pénalité envisagée par l'assureur ne peut excéder le plafond prévu à l'article R. 331-5 du code des assurances, soit 5 p. 100 de la provision mathématique en cas de rachat anticipé lorsque le contrat dispose d'une valeur de rachat conformément à l'article L. 132-23 du code des assurances. Or, la situation évoquée par le Parlement semble se rapprocher nettement de la souscription effective d'un nouveau contrat parallèlement au transfert, comme c'est d'ailleurs souvent le cas. La souscription d'un nouveau contrat est une opération plus radicale que le simple transfert puisqu'elle fait apparaître des relations contractuelles bien différentes de celles qui préexistaient. Dans ce cas, le souscripteur doit avoir l'ensemble des éléments d'information exigés par la réglementation. Il doit également, conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, pouvoir renoncer à son contrat dans le délai de trente jours. La fixation des frais est libre en France. Dès lors, un assureur a la possibilité de limiter les frais d'entrée dans le nouveau contrat quand le souscripteur effectue parallèlement un transfert. Le souscripteur peut également s'engager à verser une indemnité en cas de sortie anticipée. Ce mécanisme est indépendant de la règle énoncée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances.

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