Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 16/05/1996
M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le problème posé par la situation administrative des secrétaires de mairie. En milieu rural la fonction de secrétaire de mairie est assurée par des employés qui peuvent appartenir à la catégorie A, à la catégorie B ou à la catégorie C. Or depuis le décret du 27 décembre 1987, certains agents de la catégorie C qui n'ont pas été intégrés dans le cadre d'emploi des secrétaires de mairie attendent toujours d'être régularisés dans ce grade correspondant à leur activité professionnelle. Il lui demande donc quelles solutions il entend proposer pour que cette catégorie de personnels puisse bénéficier de la reconnaissance de ses acquis professionnels au service de la collectivité.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 18/07/1996
Réponse. - Il résulte du décret no 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale qu'à compter du 1er août 1995, les agents appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie sont reclassés en catégorie A et rémunérés selon une échelle indiciaire comprise entre les indices bruts 374 et 695. A ces deux mesures de revalorisation découlant du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques s'ajoute la possibilité pour les intéressés à compter du 1er août 1995 d'exercer leurs fonctions dans les communes comptant moins de 3 500 habitants, au lieu de moins de 2 000 habitants. Ces dispositions nouvelles traduisent la volonté de reconnaître les compétences professionnelles des intéressés et l'importance de leurs missions et responsabilités et, pour l'avenir, de rendre le cadre d'emplois des secrétaires de mairie plus attractif pour les agents désireux d'y accéder, notamment par la revalorisation de l'échelle indiciaire. De telles mesures ne pouvaient donc s'adresser qu'aux seuls membres du cadre d'emplois des secrétaires de mairie. Bien que les agents appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie aient vocation en premier lieu à assurer le secrétariat de mairie dans les communes comptant moins de 3 500 habitants, le Gouvernement est conscient de l'importance du rôle joué par les adjoints administratifs (catégorie C), et également par les rédacteurs (catégorie B), faisant fonction de secrétaires de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants, puisqu'il n'a pas remis en cause la possibilité conférée aux intéressés par leurs statuts particuliers d'assurer cette tâche. Le cadre d'emplois des adjoints administratifs a également été revalorisé en application du protocole d'accord du 9 février 1990 précité (l'échelle 5 dont relève le deuxième des trois grades du cadre d'emplois sera revalorisée une nouvelle fois à compter du 1er août 1996), et ses membres bénéficient, en outre, de la nouvelle bonification indiciaire, en application du décret no 91-711 du 24 juillet 1991, lorsqu'ils font fonction de secrétaires de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants. Enfin, s'il est vrai que ces agents, en raison de leur appartenance à la catégorie C, ne peuvent plus accéder, par la voie de la promotion interne prévue par l'article 39 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, au cadre d'emplois des secrétaires de mairie, compte tenu de son reclassement en catégorie A, ils conservent la possibilité de se présenter au concours interne d'accès à ce cadre d'emplois. A cet effet, ils doivent désormais justifier de huit ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
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