Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 16/05/1996

M. Jean-Paul Delevoye appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur la réglementation relative aux épandeurs à fumier, et spécialement sur les articles R. 143 et R. 152 du code de la route, qui fait l'objet d'une interprétation particulièrement restrictive par le service des mines. Cette réglementation aboutit à une situation pour le moins déconcertante, qui est la suivante : les épandeurs à fumier montés avec des pneumatiques " basse pression " détruisent beaucoup moins les structures du sous-sol que les autres catégories d'appareils. De ce fait, leur acquisition est souvent subventionnée par les conseils régionaux et généraux. Mais ces épandeurs montés sur pneumatiques " basse pression " ont une largeur de plus de 2,50 mètres et ils ne sont plus conformes à l'article R. 143 du code de la route qui fixe la largeur maximale à 2,50 mètres. Certes, l'article R. 152 permet de dépasser la largeur de 2,50 mètres. Mais, selon l'interprétation de l'administration, qui ne repose pas sur un texte précis, ce dépassement ne serait possible qu'à condition que le rapport poids total autorisé en charge (PTAC) sur poids à vide (PV) soit inférieur ou égal à 2,5 et que le véhicule concerné rentre dans la catégorie des matériels de transport et non dans celle des machines et instruments agricoles remorqués (MIAR). Dans le cas contraire, c'est l'article R. 48 du code de la route qui s'applique, avec un régime d'autorisation préfectorale pour transports exceptionnels. Cette interprétation aboutit à soumettre à ce régime très contraignant des épandeurs à fumier avec tracteurs qui restent des véhicules relativement peu encombrants, alors que les arracheuses à betteraves et les moissonneuses-batteuses (largeur 2,90 mètres) n'y sont pas soumises. La solution empirique proposée par le service des mines consiste à augmenter le poids à vide des épandeurs à fumier, afin de diminuer le rapport PTAC/PV, et de le rendre inférieur à 2,5, alors même que l'intérêt des pneumatiques " basse pression " est de diminuer la pression au sol et non de l'augmenter, ce qui justifie, par ailleurs, les subventions des collectivités publiques. Il apparaît ainsi tout à fait indispensable d'assouplir l'interprétation actuelle des textes, et le cas échéant, de modifier ces derniers, afin d'éviter les effets pervers précédemment décrits, qui sont une source de complication sans fin pour les exploitants agricoles. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les perspectives de son action en sens.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 22/08/1996

Réponse. - Le problème soulevé par l'honorable parlementaire est complexe, compte tenu, d'une part de la réglementation existante et, d'autre part, du souci d'encadrer convenablement les conditions d'usage des véhicules agricoles lorsqu'ils effectuent du transport sur la voie publique et non des opérations agricoles en dehors de la voie publique. En application de l'article R. 143 du code de la route, les véhicules agricoles remorqués destinés principalement au transport sont soumis aux prescriptions de l'article R. 61, dont le premier paragraphe dispose que la largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres. La notion de prédestination au transport par rapport à la notion de machine est difficile à expliciter, mais le service des mines n'opère pas de façon arbitraire. Conformément à ce qui se fait dans les autres pays européens, le service des mines considère qu'un véhicule agricole est principalement destiné au transport si son poids total autorisé en charge excède deux fois et demie son poids à vide. Il est exact que l'utilisation des pneumatiques de grande largeur destinés à limiter la pression au sol lors des travaux est favorable au réseau routier, et c'est pourquoi il est prévu de modifier la circulaire no 75-173 du 19 novembre 1975 relative aux autorisations de transports exceptionnels et autorisant, dans ce cadre, la circulation des ensembles agricoles dont la largeur dépasse 2,50 mètres à cause des pneumatiques grande largeur.

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