Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 16/05/1996
M. Jean-Paul Delevoye appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur les conséquences induites par la loi no 93-3 du 4 janvier 1993, qui a modifié la législation sur les carrières, et son décret d'application no 94-485 du 9 juin 1994. Toutes les exploitations de carrières, en vertu de ces textes, quelle que soit leur superficie et quel que soit leur rendement, sont soumises désormais au régime de l'autorisation préfectorale avec enquête publique et étude d'impact dans un rayon de trois kilomètres. Il ne saurait être question de mettre en cause le bien-être de cette législation nouvelle plus contraignante, il convient néanmoins de constater qu'elle entraîne des effets disproportionnés en ce qui concerne l'exploitation des carrières de marnes par les exploitants agricoles dans le but de réaliser l'amendement des sols, l'amélioration de chemins ruraux de desserte, la stabilisation des dépôts de betteraves... Il s'agit de carrières très peu profondes, d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés et dont la production est inférieure à 2 000 tonnes par an. Elles étaient antérieurement soumises au régime de la déclaration préfectorale. Désormais, le coût de l'enquête publique obligatoire est facturé au demandeur, et celles-ci dure en moyenne un mois et demi à deux mois et suppose la consultation de toutes les communes concernées et d'au moins six administrations différentes. Le coût moyen facturé est de 30 000 francs, ce qui rend les petites carrières non rentables et fausse la concurrence au profit des carrières professionnelles. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer son sentiment sur cette question et de lui préciser dans quelle mesure et sous quelles conditions il pourrait envisager un assouplissement de la législation actuelle pour les petites carrières à usage agricole.
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Transmise au ministère : Environnement
Réponse du ministère : Environnement publiée le 18/07/1996
Réponse. - Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question posée par l'honorable parlementaire au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, concernant la législation sur l'exploitation des carrières. Les carrières ont un impact sur l'environnement, même les plus petites participent au mitage du paysage. Elles ne sont pas toujours remises en état en fin d'exploitation de façon satisfaisante et sont transformées quelquefois en décharges sauvages. Il a donc été nécessaire de mettre en place une réglementation efficace pour toutes les catégories de carrières. La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées soumet désormais toutes les extractions de granulats au régime d'autorisation. Antérieurement, seules de très petites carrières bénéficiaient du régime de la déclaration. Une des conditions nécessaires était, en effet, que la superficie exploitée soit inférieure à 500 mètres carrés (et non pas lorsque la superficie était inférieure à 1 000 mètres carrés ou lorsque la production portait sur moins de 2 000 tonnes par an). Le régime de la déclaration permet, grâce à un ensemble de prescriptions, de réduire ou prévenir les conséquences de rejets liquides ou gazeux ou du bruit en provenance d'une installation telle qu'une usine. Or une carrière, même de faible dimension, ne peut voir son impact principal réduit par de simples prescriptions puisque cet impact est causé principalement par la consommation d'espace, qui est le propre de l'activité d'extraction. Une simple procédure de déclaration ne permet pas à l'autorité compétente d'empêcher un projet qui serait négatif pour l'environnement. C'est pourquoi, en matière de carrière, et comme l'a souhaité le législateur dans la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières, il apparaît que le régime de l'autorisation reste le plus approprié. Le contenu de l'étude d'impact prévue pour la demande d'autorisation doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec les incidences prévisibles de cette dernière sur l'environnement. Cela signifie que : lorsque le projet porte sur une surface ou une production modeste, l'étude d'impact est relativement simple à élaborer ; lorsque l'environnement dans lequel est situé le projet est peu sensible (par exemple au milieu d'un paysage arasé de grandes cultures), l'impact sur l'environnement est relativement faible et l'étude d'impact là aussi facile à rédiger. La procédure d'autorisation débouche sur un arrêté d'autorisation dont les prescriptions permettent de minimiser l'impact sur l'environnement et notamment d'assurer une remise en état satisfaisante. Ces prescriptions sont relativement aisées à observer lorsque le site est implanté dans un lieu peu sensible et isolé. Le coût de l'étude d'impact peut être modeste compte tenu de ce qui vient d'être mentionné. De même, les garanties financières que devra fournir tout exploitant afin d'assurer la remise en état dépendront de la dimension de la carrière. Il faut souligner que la charge financière liée au cautionnement bancaire sera d'un montant négligeable pour une carrière d'un quart ou d'un demi-hectare. Ce système juridique ne semble pas présenter de difficultés particulières pour un certain nombre d'agriculteurs qui le respectent.
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