Question de M. GERBAUD François (Indre - RPR) publiée le 09/05/1996

M. François Gerbaud demande à M. le ministre de l'économie et des finances si l'intervention d'un huissier de justice doit être obligatoirement requise par l'administration fiscale pour faire constater si un commerçant souhaitant accéder à l'usage du ticket-restaurant utilise un four à micro-ondes. La commission des titres-restaurant, service dépendant du ministère de l'économie et des finances, indique, en effet, que seul un huissier de justice peut dresser procès-verbal attestant de la présence et de l'utilisation du four à micro-ondes considéré comme préalable à la possibilité d'accéder à l'usage des titres-restaurant. Ne considère-t-il pas que l'appel au service rémunéré d'un huissier de justice pourrait être remplacé par le contrôle d'un fonctionnaire assermenté, ce qui éviterait d'ajouter ainsi au coût du four à micro-ondes les frais supplémentaires et dissuasifs de l'acte d'huissier.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/07/1996

Réponse. - La réglementation en matière de titres-restaurants subordonne l'acceptation de ces titres à l'obtention préalable d'un agrément résultant d'une décision du ministre de l'économie et des finances, prise après avis de la commission des titres-restaurant. Il revient à cette instance consultative composée de reprétentants des organisations professionnelles des secteurs de la restauration et de l'alimentation, de s'assurer que le commerçant qui souhaite avoir l'usage des titres-restaurant dans son établissement remplit les conditions fixées par la réglementation précitée. Cette dernière fait, entre autre, obligation au commerçant de proposer à sa clientèle des préparations immédiatement consommables, celles qui se consomment chaud devant pouvoir être achetées dans cet état. Le respect de cette obligation implique que le magasin soit équipé d'un matériel de maintien en température ou de réchauffagement des préparations alimentaires. Tous les matériels concourant à l'une ou l'autre de ces finalités sont admis par la commission, le four à micro-ondes étant de très loin, en raison de son coût modique, le matériel le plus couramment utilisé chez la plupart des commerçants demandeurs. Contrairement à ce que pouvaient laisser supposer les informations dont a pu disposer le parlementaire, les moyens de preuve de l'existence de ce matériel dans le fonds de commerce demandés par la commission vont variés, le moyen le plus fréquemment utilisé étant la fourniture d'une facture d'achat dudit matériel établie et acquitée dans les formes réglementaires (90 p. 100 des dossiers). Ce n'est qu'en cas d'absence de fourniture de toute preuve d'achat, ou de fourniture d'une facture d'achat irrecevable, qu'il est demandé au commerçant de faire établir, par huissier, un constat attestant de la présence du matériel dans le magasin. Le recours à ce dernier moyen concerne moins de 5 p. 100 des dossiers traités par la commission des titres-restaurant. Celle-ci ne disposant pas d'un corps de contôle, ce moyen de procédure lui permet de disposer d'éléments d'information, indispenables pour lui permettre de statuer sur l'irrecevabilité de la demande d'agrément qui lui est adressée. Consciente toutefois de la charge financière que peuvent représenter pour les commerçants les frais occasionnés par l'établissement d'un constat d'huissier, frais très variables selon les offres, la commission des titres-restaurant entend conserver à ce moyen de preuve son caractère subsidiaire en limitant le recours aux seuls cas dans lesquels tout autre moyen n'a pu être retenu.

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