Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 02/05/1996
M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le problème posé par les délais de réponse aux appels interjetés devant la Cour nationale d'incapacité. En effet, les personnes dont l'incapacité n'a pas été reconnue par les commissions régionales d'incapacité ont la possibilité de faire appel devant cette cour. Or il s'avère que celle-ci ne rend et ne transmet sa décision aux directions générales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) concernées que dans un délai variant entre douze et dix-huit mois. Au regard des situations difficiles auxquelles se trouvent confrontées les victimes et des effets attendus quand la décision est positive des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep, aides), il lui demande s'il ne serait pas envisageable de demander à la Cour nationale d'incapacité d'accélérer le traitement des dossiers et d'apporter des réponses, positives ou négatives, dans un délai raisonnable.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 03/04/1997
Réponse. - La cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est une juridiction qui a été délocalisée à Amiens en 1994. A cette occasion, seuls deux des cinquante agents qui travaillaient à Paris ont poursuivi leur activité sur le nouveau site. En conséquence, les années 1994 et 1995 ont été perturbées et la cour n'a pu procéder à un traitement suffisamment rapide des dossiers. Mais, à ce jour, la situation est en voie d'amélioration significative : en 1996, 7 700 déclarations d'appel ont été enregistrées et 10 242 affaires ont été jugées. En 1997, cet effort sera reconduit, permettant le retour à un traitement normal en 1998. Au-delà des moyens de fonctionnement importants qui ont été alloués à la cour à cette fin, une réforme est en cours, à la suite de la loi du 18 janvier 1994, qui vise notamment à rationaliser et raccourcir les circuits en confiant à cette juridiction la totalité de l'instruction (articles R.143.24.2 et R.143.25 du code de la sécurité sociale) et la charge de la notification des arrêts (articles R.143.31.2 du code de la sécurité sociale).
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