Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 02/05/1996
M. Jean Pépin appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur la réglementation concernant la mise en place de préenseignes par les communes. Selon la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et le décret no 82-211 du 24 février 1982, l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions qui régissent la publicité notamment lorsqu'il s'agit de signaler des activités " particulièrement utiles aux usagers en déplacement ". Ces activités ont été limitativement énumérées par circulaire et concernent les hôtels, les restaurants, les garages et les stations-service. De nombreuses activités ne bénéficient donc pas de ces mesures dérogatoires alors que certaines d'entre elles, eu égard à des considérations locales qui ne peuvent être envisagées par une mesure d'ordre général, mériteraient elles aussi d'être signalées aux usagers. Il lui demande si le caractère limitatif de la liste des activités " particulièrement utiles aux usagers en déplacement " pourrait être supprimé afin de laisser au maire ou au conseil municipal de la commune le soin de juger de l'opportunité de l'installation de préenseignes signalant d'autres activités que celles actuellement prévues.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 22/08/1996
Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention sur la définition restrictive donnée par la circulaire du 15 septembre 1985 à la notion des activités " particulièrement utiles aux personnes en déplacement " qui écarte du droit à la préenseigne dérogatoire de nombreuses activités présentant un intérêt local. Il convient de rappeler que l'introduction de la notion de préenseigne dérogatoire en faveur de certaines catégories d'activités, prévue par l'article 18-2e alinéa de la loi du 29 décembre 1979 sur la publicité, les enseignes et les préenseignes, a pour objet de permettre de réintroduire certaines formes de publicité dans les lieux où elle est normalement interdite par l'article 6 de la loi, et d'en permettre l'installation directement sur le sol dans des agglomérations de petite taille où de tels dispositifs sont en principe interdits. S'agissant des " activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement ", il a été retenu, au cours des débats parlementaires relatifs à la loi du 29 décembre 1979, comme dans la loi de finances pour 1985 (art. VII), que les établissements présentant une utilité particulière pour les personnes en déplacement étaient les restaurants, les hôtels, les garages et les postes de distribution de carburant, ainsi que le précise la circulaire du 15 septembre 1985. Son application restrictive par les services de l'Etat permet de contenir les débordements que n'a pas manqué de suscité la mesure dérogatoire prévue par la loi de 1979. En effet, l'évaluation des conditions d'application de la loi a révélé que les préenseignes dérogatoires implantées hors agglomération constituent le facteur le plus fort de la dégradation des paysages, en particulier aux entrées des agglomérations. Ceci est dû à leur implantation anarchique et non réglementaire, qui se fait parfois au détriment de la sécurité des usagers de la route, les voies sollicitées étant également les plus fréquentées. Compte tenu de l'extrême diversité des activités pouvant être considérées comme utiles aux personnes en déplacement, la proposition de laisser une plus grande liberté d'appréciation aux élus locaux sur le choix des bénéficiaires de ce droit ne pourrait que conduire à voir s'accentuer des pratiques préjudiciables tant pour la protection du cadre de vie que pour la protection des usagers de la route. Par ailleurs, il convient de remarquer que la promotion des activités ne figurant pas parmi celles énumérées par la circulaire de 1985 peut être assurée de façon efficace dans l'ensemble urbanisé le plus proche au moyen de la publicité, des Relais information service et des panneaux de signalisation routière. Une réflexion a cependant été engagée par le ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme pour apporter un éclairage sur la notion de service rendu à l'usager, et résoudre les problèmes posés par la multiplication des préenseignes le long des routes, de manière satisfaisante tant pour la protection des paysages, la réglementation relative à la signalisation routière que pour le maintien et le développement des activités commerciales et artisanales en milieu rural.
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