Question de M. RIGAUDIÈRE Roger (Cantal - RPR) publiée le 02/05/1996
M. Roger Rigaudière attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur l'inquiétude des artisans ruraux en matière de protection sociale. Alors que la réforme du mode de calcul des cotisations au régime de protection sociale en agriculture permet aux exploitants agricoles de bénéficier d'une procédure optionnelle entre une assiette triennale et une assiette annuelle, les artisans ruraux sont exclusivement tenus de cotiser selon la première formule. Pourtant, l'artisan rural contribue principalement à la satisfaction des besoins professionnels des agriculteurs. En outre, conformément à l'article 1660 du code rural, celui qui n'emploie pas plus de deux salariés de manière permanente relèvera du régime des non-salariés agricoles pour les cotisations d'allocations familiales. Ce système bicéphale entre régimes de protection sociale artisanaux et régime des salariés non agricoles génère chez cette catégorie professionnelle un sentiment d'incompréhension né de l'idée d'un traitement inéquitable. Aussi, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour en permettre une plus grande harmonisation.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 18/07/1996
Réponse. - Conformément à l'article 1060-3o du code rural, les artisans ruraux lorsqu'ils n'emploient pas plus de deux salariés de façon permanente sont affiliés au régime agricole pour les prestations familiales, et ils ne cotisent à ce régime que pour cette branche. Dans la mesure où les artisans ruraux relèvent pour les autres risques du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la loi ne leur a pas étendu la possibilité d'opter pour une assiette annuelle de cotisations. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier ces dispositions du code rural au profit d'une catégorie particulière d'assurés qui ne relèvent pas du régime des personnes non salariées des professions agricoles pour l'ensemble des branches. La portée pratique d'une telle modification serait, d'ailleurs limitée s'agissant de la branche où le taux de cotisation est plus faible, se situant aux environs de 5 p. 100.
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