Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 25/04/1996
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des personnes handicapées exerçant un emploi et souhaitant pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée. Elle lui fait remarquer que les travailleurs handicapés exercent une activité professionnelle dans des conditions plus pénibles et plus fatigantes que les personnes valides. Le monde du travail demeure trop souvent inadapté à leur handicap : transport, accessibilité, poste de travail... Une dépense d'énergie supplémentaire entraîne souvent une usure précoce. Un travailleur handicapé n'en est pas moins soumis au régime de droit commun en matière de retraite. Elle fait observer que la législation du travail prend en compte le caractère de pénibilité pour certaines catégories professionnelles de salariés à qui sont accordées des dérogations leur permettant de faire valoir leur droit à la retraite à taux plein entre 50 et 55 ans. Elle lui demande quelles mesures il envisage pour que la mesure s'applique à toute personne handicapée exerçant une activité et bénéficiant d'un emploi (fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, industriels, commerçants, agriculteurs, professions libérales et avocats).
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Réponse du ministère : Travail publiée le 05/12/1996
Réponse. - Différentes dispositions en matière de sécurité sociale tiennent compte de la situation des personnes handicapées. Les personnes handicapées exerçant une activité professionnelle et dont l'état de santé conduit à une réduction voire à la cessation de cette activité peuvent demander la révision du montant de la prestation dont elles bénéficient (allocation aux adultes handicapés servie sous condition de ressources) voire un changement de catégorie (pension d'invalidité 1re, 2e ou 3e catégorie). En tout état de cause, elles bénéficient à soixante ans d'une pension de vieillesse liquidée au taux plein quelle que soit leur durée d'assurance du fait de la reconnaissance de l'inaptitude au travail dont les conditions médicales sont plus souples que celles retenues tant pour l'attribution d'une pension d'invalidité que pour l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. Enfin, il convient de rappeler que, s'agissant plus particulièrement des bénéficiaires de rentes d'accident du travail ou de pension d'invalidité, les périodes de perception de ces avantages sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse du régime général. En outre, les personnes reconnues inaptes au travail peuvent bénéficier dès soixante ans, sous réserve de la condition de ressources, du minimum vieillesse, par dérogation au dispositif de droit commun qui prévoit son attribution à compter de l'âge de soixante-cinq ans. Compte tenu de ces dispositions et par ailleurs de la situation financière des régimes de sécurité sociale, il ne saurait être envisagé d'abaisser l'âge de la retraite, même pour une catégorie déterminée, la France étant d'ores et déjà l'un des pays où l'âge de départ en retraite est le plus bas d'Europe.
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