Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 25/04/1996
M. André Bohl demande à M. le ministre du travail et des affaires sociales comment il entend faire respecter la spécificité du régime local en Moselle dans le cadre du nouveau système de la sécurité sociale. La définition de région est en effet différente en matière de sécurité sociale de celle adoptée en matière de définition de collectivités territoriales. La Moselle est, pour les salariés ressortissant du commerce et de l'industrie, rattachée au système dit " régime local " géré par une organisation particulière tant en matière de caisse de maladie que de caisse régionale d'assurance vieillesse. Le système hospitalier, les caisses d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse ont donné satisfaction à la population. Il serait souhaitable de tenir compte d'une réalité efficiente dans la rédaction des dispositions légales et réglementaires à intervenir.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 23/01/1997
Réponse. - Les règles générales concernant la composition des unions régionales des caisses d'assurance maladie créées par l'ordonnance du 24 avril 1996 relative à l'organisation de la sécurité sociale sont fixées par le nouvel article L. 183-2 du code de la sécurité sociale. Cet article précise toutefois que des administrateurs de l'instance gestionnaire du régime local en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle participeront aux unions régionales des caisses d'assurance maladie de Lorraine et d'Alsace. Par ailleurs, l'organisation des URCAM de Lorraine et d'Alsace devra offrir toute la souplesse nécessaire pour garantir l'unité de l'approche de la politique de gestion du risque ambulatoire en Alsace-Moselle. En outre, la mise en place des unions régionales des caisses d'assurance maladie d'Alsace et de Lorraine ne remettra pas en cause bien entendu le fonctionnement de l'instance de gestion du régime local.
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