Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 25/04/1996

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des artisans ruraux quant à l'application de la réforme du mode de calcul des cotisations au régime de protection sociale en agriculture. Celle-ci offre aux exploitants agricoles de bénéficier d'une procédure optionnelle qui leur permet de cotiser, soit sur assiette triennale, soit sur assiette annuelle, dont les années de référence qui les composent varient selon le régime fiscal dont relèvent les assujettis (article 1003.12 VI du code rural). Or, cette option n'est pas proposée aux artisans ruraux relevant en partie de ce régime, qui se voient imposées, sans possibilité de choix, une assiette triennale. Il convient de souligner que le statut des artisans ruraux est notamment défini par circulaire du ministère de l'agriculture du 25 janvier 1944 et qu'ils relèvent des régimes de protection sociale artisanaux sauf pour les prestations familiales. En effet, l'article 1660 du code rural stipule que les artisans ruraux qui n'emploient pas plus de deux salariés de façon permanente relèvent, pour les cotisations d'allocations familiales, du régime des non-salariés agricoles (mutualité sociale agricole). L'article 1003.12 du même code rural précise, dans sa rédaction issue de la loi no 94.114 du 10 février 1994, que l'assiette des cotisations est déterminée par la moyenne des trois revenus annuels antérieurs à l'année d'imposition. Ce même article prévoit cependant que les cotisants peuvent, par dérogation, opter pour une assiette non plus triennale mais annuelle, c'est-à-dire constituée des seuls revenus professionnels d'une année antérieure à celle d'imposition. Cette option ouverte, par l'article 1003.12 bénéficie aujourd'hui aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, clairement visés par le texte. Elle est pourtant refusée aux artisans ruraux, au motif qu'ils ne sont pas expressément mentionnés dans cet article en tant que bénéficiaires de l'option. Il apparaît évident que si les artisans ruraux ne sont pas expressément mentionnés par l'article 1003.12, ils sont assimilés dans le cadre de ce texte, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles. Il appelle donc son attention sur la nécessité de clarifier la situation des artisans ruraux qui ne sauraient être victimes d'une inégalité de traitement entre affiliés d'un même régime social. Il souhaite que le bénéfice de l'option précitée leur soit expressément accordée et lui demande de lui préciser les perspectives de son action ministérielle à cet égard.

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Transmise au ministère : Agriculture


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 08/08/1996

Réponse. - Conformément à l'article 1060-3o du code rural, les artisans ruraux lorsqu'ils n'emploient pas plus de deux salariés de façon permanente sont affiliés au régime agricole pour les prestations familiales, et ils ne cotisent à ce régime que pour cette branche. Dans la mesure où les artisans ruraux relèvent pour les autres branches du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la loi ne leur a pas étendu la possibilité d'opter pour une assiette annuelle de cotisations. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier ces dispositions du code rural au profit d'une catégorie particulière d'assurés qui ne relèvent pas du régime des personnes non salariées des professions agricoles pour l'ensemble des branches. La portée pratique d'une telle modification serait d'ailleurs limitée s'agissant de la branche où le taux de cotisation est le plus faible, se situant aux environs de 5 p. 100.

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