Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 25/04/1996

M. Dominique Leclerc attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent les conciliateurs de justice pour obtenir l'indemnisation des frais découlant de leur profession. En effet, actuellement, les frais kilométriques des conciliateurs restent remboursés sur la base d'un décret du 10 avril 1966. L'indemnité annuelle des frais de secrétariat est quant à elle plafonnée à 1 000 F depuis 1978. Il lui semble regrettable que le dévouement et le bénévolat des conciliateurs qui rendent des services considérables en évitant l'encombrement des tribunaux ne soient pas pris davantage en considération. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre afin que les conciliateurs obtiennent un meilleur remboursement de leurs frais kilométriques et de secrétariat.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 31/10/1996

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'Honorable Parlementaire que le développement de l'institution des conciliateurs, qui passe par une amélioration des conditions d'indemnisation, notamment de leurs frais de déplacement et menues dépenses, constitue une préoccupation majeure de la Chancellerie. A cet égard, le régime particulier d'indemnisation des frais de déplacement dont bénéficient actuellement les conciliateurs repose sur une décision conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre du budget en date du 7 août 1978, laquelle fait expressément référence au décret no 66-619 du 10 août 1966. Si, aux termes de cette décision, les conciliateurs peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de déplacement selon le régime prévu pour les fonctionnaires de catégorie A placés en groupe I, soit le groupe le plus favorable, les taux qui leur sont applicables sont encore ceux prévus par l'arrêté du 15 octobre 1989 pris pour l'application du décret précité du 10 août 1966, modifié. En effet, le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif au règlement des frais de déplacement en métropole des personnels civils, qui s'est substitué au décret de 1966 précité, a maintenu, à titre provisoire, les régimes forfaitaires et les régimes particuliers d'indemnisation se référant aux dispositions du décret no 66-619 du 10 août 1966. La Chancellerie a engagé une procédure d'actualisation de ce dispositif. Un projet de texte visant à faire bénéficier les conciliateurs des dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990 précité et des tarifs réévalués de remboursement fixés par les arrêtés d'application de ce texte, est, en effet, actuellement sousmis à l'examen du département chargé du budget. Par ailleurs, les conditions d'exercice des fonctions des conciliateurs font déjà ou feront l'objet d'autres améliorations et de nouvelles mesures appropriées. C'est ainsi que, si le règlement amiable des litiges entre particuliers, en dehors de toute procédure judiciaire, n'ouvre pas droit à indemnisation pour les conciliateurs, l'exercice de cette mission étant fondé sur le bénévolat, les conciliateurs bénéficient, par application de la circulaire no 81-10 du 10 avril 1981, du remboursement des menues dépenses qu'ils exposent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et qui sont essentiellement constituées de frais de secrétariat divers. Ce remboursement s'effectue dans la limite d'un plafond annuel de 1 000 F par conciliateur, une possibilité de dépassement étant prévue sur présentation par les intéressés des justificatifs utiles. En 1995, le dépassement était autorisé dans la limite de 2 000 F par an et par conciliateur. Par circulaire SJ.96-003-AB3 du 30 janvier 1996, les chefs des cours d'appel ont été informés de la possibilité d'autoriser ce dépassement dans la limite de 3 000 F, compte tenu de la mesure nouvelle obtenue en loi de finances initiale pour 1996. La Chancellerie étudie actuellement les conditions dans lesquelles pourrait être mise en place une indemnisation forfaitaire des conciliateurs, destinée à couvrir l'ensemble des dépenses de fonctionnement, hors frais de déplacement, qu'ils peuvent exposer à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Enfin, dans le cadre de la nouvelle possibilité de désignation des conciliateurs par le juge, ouvert par la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il était envisagé de faire bénéficier les conciliateurs d'une indemnité équivalente au coût de la vacation versée pour une médiation pénale. Cependant, par un courrier du 4 juillet 1996, l'association des Conciliateurs de France, rappelant l'attachement des conciliateurs au caractère bénévole des fonctions, a fait connaître son souhait de ne pas voir un tel dispositif mis en place. ; coût de la vacation versée pour une médiation pénale. Cependant, par un courrier du 4 juillet 1996, l'association des Conciliateurs de France, rappelant l'attachement des conciliateurs au caractère bénévole des fonctions, a fait connaître son souhait de ne pas voir un tel dispositif mis en place.

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Erratum : JO du 21/11/1996 p.3067

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