Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 25/04/1996

M. Philippe Richert rappelle à M. le ministre délégué au budget les termes de la question no 12840 déposée le 16 novembre 1995 et relative à la fiscalité des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée

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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/09/1996

Réponse. - Il résulte des dispositions de l'article 239-1 du code général des impôts que l'option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, exercée par une EURL soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, est irrévocable. Cette irrévocabilité de l'option est attachée à la personnalité morale de la société, et non à la qualité de l'associé unique. Dès lors, l'associé unique cessionnaire des parts sociales d'une EURL soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux ne peut renoncer à l'option pour ce régime exercée, au nom de la société, par un précédent associé unique. Cette situation n'est donc pas comparable à celle de la SARL soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés et dont la réunion des parts entre les mains d'une seule personne physique entraîne, à défaut d'option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, son passage à celui des sociétés de personnes. En effet, dans cette dernière hypothèse, la société n'a pas encore exercé d'option dont l'irrévocabilité puisse lui être opposée.

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