Question de M. FRANCHIS Serge (Yonne - UC) publiée le 25/04/1996

M. Serge Franchis attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur des difficultés d'application des dispositions de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 et des décrets no 187 du 27 février 1992 et no 29 du 15 mars 1995. Les chefs d'exploitation agricole, qui ont sollicité à partir du 1er janvier 1992 l'attribution d'une préretraite, se sont engagés à cesser définitivement toute activité agricole à l'exception de la mise en valeur, à des fins non commerciales, d'une ou plusieurs parcelles de subsistance, au plus égales à un hectare pondéré. Dans les faits, jusqu'à maintenant, les exploitants préretraités ont pu exploiter, au moment où ils prenaient leur retraite, des superficies supérieures, sous réserve de ne pas dépasser le seuil fixé par le schéma départemental. De bonne foi, tant de la part de la mutualité sociale agricole que des bénéficiaires, les restrictions apportées à cet égard, par l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991, n'ont pas été considérées comme applicables au régime de la retraite. L'ensemble du dispositif apparaissait donc incitatif à une cessation anticipée d'activité. Les nouveaux retraités se trouvent injustement pénalisés par l'application d'une circulaire de précision DEPSE/SDSA no 95-7027 du 7 juin 1995. Ils ne peuvent exploiter plus d'un hectare, comme continuent pourtant à y être autorisés les bénéficiaires d'une retraite allouée avant le 1er juillet 1995 (cf. circulaire no 76 du 15 septembre 1995 de la mutualité sociale agricole). Non seulement, le principe de l'égalité devant la loi ne se trouve pas toujours respecté, mais la possibilité de poursuivre l'exploitation de quelques hectares de terre ne constitue qu'une très modeste source de revenu complémentaire pour un ancien agriculteur dont le niveau de la retraite ne permet pas toujours de vivre dignement. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il ne lui semblerait pas opportun de proposer ou d'accepter un assouplissement de la législation actuelle en vue d'harmoniser les situations des anciens agriculteurs concernés par ces difficultés.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 18/07/1996

Réponse. - Conformément aux dispositions du décret no 92-187 du 27 février 1992 (modifié par le décret no 95-290 du 15 mars 1995) pris en application de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 (modifiée par la loi no 95-95 du 1er février 1995), le bénéficiaire de la préretraite s'engage à cesser définitivement toute activité agricole à des fins commerciales. Toutefois, il est permis aux préretraités agricoles de conserver une parcelle de subsistance d'une superficie n'excédant pas un hectare évalué en polyculture-élevage selon la pondération par nature de cultures fixées par le schéma départemental des structures. Cette disposition a été arrêtée en application du règlement (C.E.E.) no 2079/92 du conseil. Les retraités agricoles ont la faculté de conserver une superficie fixée par arrêté préfectoral, ne dépassant pas 1/5 de la surface minimale d'installation, soit une superficie pondérée de six hectares dans le département de l'Yonne s'ils n'ont pas auparavant bénéficié de la préretraite. Cette différence repose sur le fait que la préretraite et la retraite s'inscrivent dans un contexte particulier qui leur est propre et poursuivent des finalités différentes. La préretraite agricole est une mesure à caractère essentiellement structurel, visant à inciter le départ anticipé des chefs d'exploitation âgés de 55 ans à 60 ans, afin d'améliorer les structures foncières, en privilégiant l'installation des jeunes agriculteurs répondant aux conditions de qualification professionnelle requises, sur des exploitations agrandies dont le potentiel économique est augmenté, et de renforcer l'exploitation des agriculteurs installés depuis moins de dix ans. L'augmentation de la superficie de la parcelle de subsistance viendrait atténuer l'effet restructurant de la préretraite agricole. En outre, la règlementation communautaire ne permet pas de dépasser la limite de 1 hectare pour la parcelle de subsistance d'un préretraité. Le dispositif national de préretraite agricole ainsi arrêté a été agréé par les services de la commission européenne, le 21 août dernier, pour la durée de ce régime dont l'échéance est prévue pour le 15 octobre 1997. Cette décision, qui permet à la France de bénéficier d'un cofinancement du Feoga prévoit que le préretraité agricole doit cesser définitivement toute activité agricole et ne conserver qu'une parcelle de subsistance n'excédant pas un hectare pour un usage familial. Il n'est pas possible de déroger à la réglementation communautaire.

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