Question de M. FRANCHIS Serge (Yonne - UC) publiée le 25/04/1996

M. Serge Franchis attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur une demande expresse des artisans ruraux de bénéficier de l'option offerte aux exploitants agricoles en application des dispositions de l'article 1003-12 VI du code rural. Cette procédure permet de cotiser au régime de protection sociale en agriculture, soit une assiette triennale, soit sur une assiette annuelle. Au motif que les artisans ruraux ne relèvent du régime agricole que pour la seule branche des prestations familiales et non pour les autres risques, la faculté optionnelle ne leur est pas accordée. Les artisans ruraux vivent cette situation comme une inégalité de traitement entre affiliés à un même régime et surtout entre membres du monde rural dont la complémentarité est évidente et reconnue. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas équitable de mettre fin à cette disparité préjudiciable à la cohésion des professionnels agricoles ou assimilés.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 18/07/1996

Réponse. - Conformément à l'article 1060-3o du code rural, les artisans ruraux lorsqu'ils n'emploient pas plus de deux salariés de façon permanente sont affiliés au régime agricole pour les prestations familiales, et ils ne cotisent à ce régime que pour cette branche. Dans la mesure où les artisans ruraux relèvent pour les autres risques du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la loi ne leur a pas étendu la possibilité d'opter pour une assiette annuelle de cotisations. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier ces dispositions du code rural au profit d'une catégorie particulière d'assurés qui ne relèvent pas du régime des personnes non salariées des professions agricoles pour l'ensemble des branches. La portée pratique d'une telle modification serait, d'ailleurs limitée s'agissant de la branche où le taux de cotisation est plus faible, se situant aux environs de 5 p. 100.

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