Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 18/04/1996
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les conséquences de l'inadaptation aux évolutions sociales de la définition du foyer fiscal. Elle attire plus particulièrement son attention sur le bénéfice des déductions fiscales sur les investissements locatifs, en fonction de l'âge du bénéficiaire. Elle lui fait observer que, tout en étant encore mineur, un étudiant muni de son bac se voit parfois contraint de rechercher un logement dans la ville universitaire s'il n'a pas son domicile dans celle-ci, mais que du fait de sa qualité de mineur, il ne peut pas sortir du foyer fiscal, et être considéré comme locataire d'un logement acquis par un ascendant, et par là-même bénéficiant de la loi de 1994 permettant des déductions fiscales. Elle lui demande s'il n'estime pas nécessaire d'accorder aux familles le droit de sortir un enfant du foyer fiscal avant dix-huit ans, dès son entrée dans les études supérieures.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/07/1996
Réponse. - Un contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France qu'il donne en location à un enfant à sa charge, au sens des articles 196 et 196 B du code général des impôts, ne peut bénéficier des réductions d'impôt pour investissement immobilier locatif prévues aux articles 199 nonies à 199 decies D du même code. Il ne peut exister en effet de location, au sens fiscal, entre les membres d'un même foyer fiscal. Au cas particulier, si la majorité de l'enfant, étudiant célibataire, intervient entre la mise en location du logement et le 31 décembre de l'année d'imposition, les parents peuvent demander son imposition distincte pour l'ensemble de cette année et bénéficier, toutes conditions étant par ailleurs remplies, de la réduction d'impôt pour investissement immobilier locatif au taux de 10 p. 100. Le contribuable peut en outre réclamer des impositions distinctes pour ses enfants mineurs célibataires lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. Il n'apparaît pas justifié dans ces conditions d'assouplir encore la règle de l'imposition par foyer.
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