Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 18/04/1996
M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur le problème de l'harmonisation des conditions médico-sociales et administratives d'attribution des pensions d'invalidité entre la France et l'Allemagne. La situation résultant, pour les travailleurs frontaliers, de l'absence de concordance des conditions relatives à la reconnaissance de l'état d'invalidité entre les législations française et allemande de sécurité sociale est fortement préjudiciable pour nos concitoyens. Il est absolument indispensable d'harmoniser, et ce très rapidement, les prestations sociales offertes aux Alsaciens exerçant leur activité professionnelle en Allemagne, et vice versa. Il lui demande si le Gouvernement français envisage de solliciter l'établissement d'une reconnaissance bilatérale de concordance
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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 30/05/1996
Réponse. - 1o L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre délégué aux affaires européennes sur la situation des travailleurs frontaliers au regard des conditions médico-sociales et administratives des pensions d'invalidité en France et en Allemagne. 2o Comme le sait l'honorable parlementaire, les dispositions communautaires pertinentes en la matière sont celles du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, qui sont, dans l'ensemble, plutôt favorables aux travailleurs frontaliers. 3o Il existe cependant une difficulté s'agissant de l'invalidité. Elle tient à la définition même de la notion d'invalidité, qui relève de la compétence souveraine de chaque Etat membre. En effet, comme l'a rappelé la Cour de justice des Communautés européennes à plusieurs reprises, le réglement (CEE) no 1408/71, basé sur l'article 51 du traité, ne vise pas à une harmonisation des différents systèmes de sécurité sociale au sein de l'union, mais à une bonne coordination des systèmes. La notion d'invalidité, condition d'octroi des prestations afférentes, étant définie par chaque Etat membre, il se peut que des différences de traitement existent d'un Etat membre à l'autre. C'est dans le but de compenser ces disparités que la Communauté a tenté de compléter la réglementation communautaire par des tableaux de concordance. Mais, comme le sait l'honorable parlementaire, les autorités allemandes restent réticentes à l'établissement d'une concordance. Pour autant, le Gouvernement n'est pas resté inactif ; mais ses efforts n'ont pas permis aux travaux de la commission administrative pour la sécurité sociale d'aboutir, les décisions en son sein ne pouvant être prises qu'à l'unanimité. Il convient en outre de souligner les limites des systèmes de concordance. En effet, pour les Etats de l'union pour lesquels une telle solution a pu être mise en oeuvre avec la France, il apparaît qu'elle ne touche qu'un nombre limité de personnes et qu'elle est source de nombreuses difficultés d'application et, donc de contentieux.
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