Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 18/04/1996

M. Joseph Ostermann appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences d'une procédure de retrait de la cote officielle des actions d'une société en cas d'existence dans l'entreprise concernée d'un plan d'option au profit du personnel. En effet et sous réserve de respecter les modalités propres au plan d'option, la cession des actions en fin de plan par le personnel permet à ce dernier de bénéficier d'une fiscalité spécifique, ce qui n'est pas le cas dans l'hypothèse d'une cession des actions en cours de plan, c'est-à-dire pendant la période d'indisponibilité fiscale. En cas de procédure de retrait obligatoire, le salarié est dépossédé de ses actions sans qu'il ait la possibilité de s'opposer à cette procédure, le plan d'option se trouve résilié d'office, ce qui ne permet pas au bénéficiaire d'aller jusqu'à la fin du plan et donc de bénéficier du régime spécifique d'imposition des plus-values. Ne faudrait-il pas considérer que dans ce cas de figure et du fait de la " quasi-expropriation " dont le siège a fait l'objet, la plus-value réalisée ne soit pas imposable ? A considérer qu'il doit y avoir taxation de la plus-value, ne serait-il pas équitable que le salarié puisse se prévaloir des dispositions fiscales préférentielles liées au plan d'option tout comme si la cession des actions était intervenue à l'issue de la période d'indisponibilité fiscale et donc de considérer que la cession, étrangère à la volonté du salarié, résulte de la surveillance d'un événement exceptionnel au sens de l'article 91 ter, annexe 2, du code général des impôts.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/07/1996

Réponse. - Les dispositions de l'article 91 ter de l'annexe II au code général des impôts ont pour objet de permettre aux bénéficiaires d'un plan d'options de souscription ou d'achat d'actions qui ont mobilisé leur épargne pour lever lesdites options et qui se trouvent confrontés à un événement exceptionnel, indépendant de leur volonté, de nature à entraîner une baisse de leurs revenus, de pouvoir céder les actions acquises sans perdre le bénéfice du régime favorable qui s'applique à ce dispositif alors même que le délai d'indisponibilité des titres ne serait pas expiré. Les bénéficiaires d'un plan d'options sur les titres d'une société faisant l'objet d'un retrait obligatoire selon les modalités prévues par les articles 5-6.1 à 5-6.3 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs à la suite d'une offre publique de retrait ne sont pas dans une situation similaire. En effet, cette opération se traduit pour les intéressés lorsqu'ils ont effectivement levé les options dont ils étaient titulaires par la perception immédiate d'une indemnité en espèces en contrepartie de l'obligation de transférer leurs titres aux actionnaires majoritaires. Il n'est donc pas envisagé d'étendre à cette dernière situation la portée des dispositions de l'article 91 ter de l'annexe II au code précité.

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