Question de M. ROUQUET René (Val-de-Marne - SOC) publiée le 11/04/1996

M. René Rouquet attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la législation relative aux placements d'office effectués dans la région parisienne. Depuis 1994, les maires des communes d'Ile-de-France ont l'obligation, dans le cadre de l'article L. 343 du code de la santé publique, d'effectuer le placement provisoire d'une personne dont le comportement révèle des troubles mentaux présentant un danger imminent pour la sécurité publique. Il lui demande de lui préciser si les maires ont le droit de procéder au placement d'un mineur et dans quelle mesure les services de police doivent accorder leur concours.

- page 854


Réponse du ministère : Travail publiée le 13/06/1996

Réponse. - La loi du 30 juin 1838 sur les aliénés prévoyait déjà qu'" en cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notorité publique, les commissaires de police de Paris, les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires ". Des dispositions identiques ont été reprises dans la loi no 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. Il est vrai que même après la promulgation de la loi de 1990, l'usage selon lequel les commissaires de police prenaient les mesures provisoires, dans les communes des départements de la petite couronne parisienne, s'est maintenu. Ce n'est que très récemment que le tribunal administratif de Paris a annulé des mesures provisoires prises par des commissaires de police de la proche banlieue de Paris au motif que ces mesures auraient dû être prises par les maires des communes concernés. S'agissant des mineurs, l'article L.330-1 du code de la santé publique, qui concerne l'hositalisation de ces derniers, évoque à leur sujet les cas prévus à la section II du chapitre III du code précité intitulée " hospitalisation d'office " qui comprend notamment les mesures provisoires du maires. Ces mesures, peu nombreuses à l'égard des mineurs, relèvent du pouvoir de police du maire. Les forces de police peuvent donc intervenir, mais des directives précises leur interdisent de conduire elles-mêmes les patients à l'hôpital psychiatrique. Elles doivent se borner à appréhender les personnes qui troublent la sûreté publique. Cette question est à resituer dans le cadre plus général du transport des malades mentaux qui n'est pas prévu dans la loi du 27 juin 1990. Les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques, ainsi que les groupes régionaux d'évaluation de la loi de 1990, ont vivement souhaité qu'un texte clarifie les difficultés actuelles en la matière. Le groupe national d'évaluation de la loi, qui se réunit actuellement, va être saisi prochainement. A l'issue de ses travaux, avant la fin de l'année, un document d'évaluation de la loi du 27 juin sera rédigé permettant d'améliorer le dispositif législatif et réglementaire.

- page 1468

Page mise à jour le