Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 11/04/1996

M. Roland Huguet attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultés rencontrées par les personnes handicapées titulaires d'une carte d'invalidité. Les personnes handicapées auxquelles on attribue une carte d'invalidité à titre définitif ont du mal à comprendre que l'attribution de cette même carte puisse être soumise à révision. En effet, le terme " définitif " autorise à penser que le bénéfice de cette carte ne peut être remis en cause. Or, le texte stipule, de façon contradictoire d'ailleurs : la possession de cette carte peut être supprimée si l'évaluation de l'incapacité, après révision, révèle un taux inférieur à 80 p. 100. La seule restriction apportée par une circulaire du ministère de la santé étant que la révision ne peut être entreprise qu'en cas d'erreur manifeste au moment de la délivrance de la carte ou de doute sérieux sur l'état d'incapacité permanente. D'autre part, dans le cas où une carte d'invalidité est attribuée, après révisionn du dossier de la personne handicapée, en remplacement d'une carte " station debout pénible " délivrée à titre définitif, la date d'effet du nouveau document laisse apparaître un délai entre la date d'effet du premier document et celle du dernier. Dans la mesure où aucune précision n'est apportée sur le caractère de continuité entre les deux cartes, les personnes se voient refuser les avantages fiscaux attachés à la possession de cette carte pour des raisons de non-conformité du document, ce dernier ne comportant parfois plus les mentions apportées au cours des années suivant sa délivrance et n'étant, de ce fait, plus reconnu. Il lui demande s'il pourrait pas être envisagé de préciser clairement et systématiquement aux personnes handicapées concernées, souvent désarmées devant les textes, les conditions d'attribution de la carte d'invalidité. De les tenir informées, surtout dans les cas d'attribution longue, des éventuelles modifications apportées au document en leur possession, de leur faire parvenir, s'il y a modifications, les nouvelles cartes systématiquement. La mention " à titre définitif " ne pourrait-elle n'être employée que lorsqu'il y a certitude quant à la réalité du caractère définitif de l'attribution. Ne peut-on même l'abandonner, car comportant un aspect extrêmement négatif pour certaines personnes, au bénéfice d'une durée suffisamment longue pour ne pas inquiéter le bénéficiaire sur une éventuelle remise en cause de ses droits. Enfin, ne peut-on examiner la possibilité de faire porter une mention indiquant le caractère de continuité entre les différentes délivrances de documents, ce qui éviterait la perte de droits consécutive au délai nécessaire aux démarches à effectuer pour l'obtention de nouvelles dispositions.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 14/11/1996

Réponse. - La délivrance de la carte d'invalidité à titre définitif bénéficie exclusivement aux personnes qui présentent un handicap de nature irréversible (tel que certains handicaps moteurs) ou dont tout laisse à penser qu'il n'est guère susceptible d'évoluer de façon favorable et les services instructeurs des demandes doivent l'attribuer aussi souvent que nécessaire. Le titulaire d'une carte délivrée à titre définitif n'est pas pour autant exempté de tout contrôle médical. Le fait que l'état d'une personne handicapée soit stable et sans perspective de modification n'exclut pas en effet la nécessité de recourir éventuellement à des examens dont la fréquence est laissée à l'appréciation du médecin de la commission compétente. Or, il peut arriver, à l'occasion de ces examens, que soit mise en évidence une erreur manifeste intervenue au moment de la délivrance de la carte. Dans ce cas, la décision d'attribution de la carte d'invalidité à titre définitif est rapportée. Par ailleurs, toute demande de renouvellement d'une carte d'invalidité, délivrée pour une durée déterminée, doit être déposée dans un délai d'au moins six mois avant l'expiration du délai fixé par la commission compétente et elle donne lieu à une nouvelle instruction. Lorsque la carte d'invalidité, qui seule donne droit à des avantages fiscaux, arrive à son terme sans que le renouvellement soit intervenu, il est loisible au secrétariat de la commission d'apposer sur le document une mention indiquant que la validité de la carte se trouve prorogée pour une durée déterminée. Cette durée sera fixée en tenant compte de la date probable à laquelle sera délivrée la nouvelle carte d'invalidité. De cette façon, la personne handicapée est assurée de pouvoir conserver en permanence le bénéfice des droits liés à la possession de la carte d'invalidité.

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