Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 11/04/1996

M. Hubert Haenel demande à M. le ministre délégué au budget si, dans le cadre de la politique de réduction des taux d'intérêt, il n'envisage pas de substituer au taux de 0,75 p. 100 (soit 0,75 p. 100 12 r 9 p. 100 l'an) prévu à l'article 1 727 du code général des impôts, le taux d'intérêt applicable en matière de droit civil.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 11/07/1996

Réponse. - Conformément à la loi no 87-502 du 8 juillet 1987, l'intérêt de retard de 0 p. 100 par mois prévu par l'article 1727 du code général des impôts représente le " prix du temps " et tend à réparer le préjudice pécuniaire subi par le Trésor public en raison du paiement tardif de l'impôt. S'agisant de son taux, il est rappelé que celui-ci avait fait l'objet d'un large débat lors de la réforme du système des pénalités fiscales, engagée sur la base des travaux de la commission AICARDI. A l'issue de ce débat, le législateur a retenu, en raison de sa simplicité, la formule d'un taux fixe et reconduit le taux de 0,75 p. 100 par mois édicté par l'ancien article 1734 du CGI. Au strict plan financier, ce taux n'apparaît pas excessif ; il doit rester à un niveau évitant que les contribuables trouvent intérêt à gérer leur trésorerie en ne respectant pas leurs obligations fiscales mais en sollicitant un concours bancaire. Il importe également de retenir une méthode de ca lcul simple. Or l'adoption du taux d'intérêt légal, dont les variations d'une année sur l'autre peuvent être importantes, serait source de complexité pour les contribuables et les services. Le dispositif impliquerait enfin des adaptations lorsque la période vérifiée ne porte pas sur l'année civile. Pour l'ensemble de ces motifs, il n'est pas envisagé de substituer le taux d'intérêt légal au taux actuel de l'intérêt de retard.

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