Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 11/04/1996
M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des retraités navigants de l'aviation civile consécutive à la réforme de leur caisse autonome de retraite qui résulte d'un texte publié au Journal officiel du 1er juillet 19895. Cette réforme prévoit notamment, compte tenu de la situation financière de cette caisse, l'amélioration au-delà du coefficient 0,4 actuel, de la prise en compte des annuités, au-delà de 25. Les conditions de mise en oeuvre de cette réforme sont ensuite de la compétence du conseil d'administration de la caisse. Celui-ci a décidé de limiter l'application de cette mesure aux seuls retraités qui auront demandé leurs droits à compter du 1er juillet 1995. Cela revient à créer une inégalité de situation entre les personnes retraitées avant le 1er juillet 1995 et les nouveaux retraités, qui percevront une pension supérieure, pour une carrière équivalente, et ayant cotisé moins puisque le conseil d'administration a, dans le même temps, décidé d'une baisse du taux d'appel des cotisations de 92,5 p. 100 à 83,5 p. 100 pour au moins deux ans. L'équité suppose qu'à compter d'une certaine date, tous les retraités affiliés au même régime de retraite bénéficient du même mode de calcul de pension. En conséquence, il lui demande quelles initiatives il compte prendre, au titre de la tutelle qu'il exerce sur ce régime, pour remédier à cette situation.
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Transmise au ministère : Équipement
Réponse du ministère : Équipement publiée le 13/06/1996
Réponse. - La réforme du régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a pour objet d'asseoir sur des bases saines et durables la pérennité de ce régime menacé, en dépit du montant actuel des réserves de la caisse de retraite, par le ralentissement de l'activité et la dégradation du rapport entre le nombre des cotisants et celui des retraités. Menée à la demande des pouvoirs publics, une négociation d'un protocole d'accord, dont les dispositions sont entrées en vigueur par le décret du 30 juin 1995 modifiant le code de l'aviation civile. Un des apports de cette réforme consiste à faire dépendre dans une certaine mesure les conditions de jouissance de la pension et la revalorisation des retraites, des réserves financières de la caisse, mesurées par par valeur du " fonds de retraite ", égal au montant des réserves exprimées en années de prestations. Pour les personnels actuellement non retraités, l'adoption progressive du coefficient 1 au lieu de 0,4, appliqué aux annuités acquises au-delà de la vingt-cinquième, ne constitue qu'un élément du dispositif. Pour bénéficier à compter de l'âge de 50 ans d'une pension à taux plein, le nombre d'annuités nécessaire pourra s'élever au-delà du minimum actuellement requis de 25, en fonction de la valeur du " fonds de retraite ". Transposer aux retraités qui sont exemptés de ces dispositions, la seule mesure relative au coefficient ne serait pas conforme au compromis qui s'est dégagé à l'issue de la négociation. Cette opération conduirait en outre à augmenter les charges de la caisse de retraite et, par le biais du mécanisme du " fonds de retraite ", à amoindrir les revalorisations annuelles des pensions ultérieurement versées aux personnels encore en activité, ainsi que celles des actuels pensionnés. Telles sont les raisons pour lesquelles le décret du 30 juin 1995 n'a pas prévu cette mesure. De même le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile, saisi de cette demande par les administrateurs retraités, ne l'a pas retenue.
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