Question de M. SIGNÉ René-Pierre (Nièvre - SOC) publiée le 04/04/1996

M. René-Pierre Signé appelle l'attention de M. le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sur les conséquences de l'amendement 49 bis du projet de loi no 2456 portant diverses dispositions d'ordre économiques et financiers. Cet article relatif aux tableaux d'amortissement des offres de prêts immobiliers amnistie, par son effet rétroactif, tous les établissements bancaires qui, de 1979 à 1994, ont accordé des crédits immobiliers aux consommateurs sans tenir compte des règles édictées par la loi Scrivener et reproduit dans l'article L. 312.8 du code de la consommation. Les consommateurs ont pendant 15 ans été privés de l'information essentielle à tout engagement financier. L'échéancier mensuel décomposant le montant des règlements mensuels : capital, intérêts, frais et assurances, n'a pas été fourni à l'emprunteur. Les consommateurs n'ont pas été ainsi en mesure d'apprécier la portée de l'engagement qu'ils prenaient. Il paraît regrettable que les établissements bancaires bénéficient d'une mesure de clémence, rétroactive de par la loi, alors que la Cour de Cassation dans deux arrêts du 16 mars et du 20 juillet 1994 a condamné cette pratique bancaire contraire au texte de 1979 et ordonné le remboursement des intérêts à l'emprunteur. Les associations de consommateurs ont fait part de leurs inquiétudes car, à ce jour, les commissions de surendettement croulent sous le nombre des dossiers de ménages concernés par cette jurisprudence. Il lui demande, devant le développement de ces situations dramatiques de surendettement, de revoir les termes de ce texte qui défavorise les plus démunis.

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Réponse du ministère : Finances publiée le 04/07/1996

Réponse. - Si l'article L. 312-8 du code de la consommation prévoit bien que l'offre préalable de crédit immobilier doit comporter l'échéancier des amortissements, en revanche, il ne donne aucune précision sur le contenu de cet échéancier. La Cour de cassation a remédié à cette lacune, dans les arrêts du 16 mars et 20 juillet 1994, en indiquant que ce tableau devait comporter la part du remboursement affecté dans chacune des échéances à l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts. Cependant, cette jurisprudence pouvait avoir des conséquences financières graves pour les établissements de crédit qui auraient pu encourir la sanction civile prévue par la loi sur le crédit immobilier, c'est-à-dire la déchéance du droit aux intérêts. Des cabinets d'avocats, conscients de cet enjeu, s'étaient rapidement spécialisés dans ce type de contentieux. C'est pourquoi le législateur a adopté une disposition insérée dans l'article 87 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Cet article répond, de fait, à deux préoccupations. La première est de considérer régulières les offres de prêt, dès lors que l'échéancier comprenait le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur variation. Le législateur n'a pas cherché à valider les offres de prêt qui ne respectaient pas l'article L. 312-8 du code de la consommation, mais a souhaité que les établissements de crédit ne supportent pas l'imprécision de cet article. La seconde est de préciser que, désormais, les offres préalables de crédit immobilier, à l'exception des offres de prêt à taux variable, devraient comprendre un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Par suite, désormais, la loi assure, de façon exhaustive et précise, les modalités d'information du consommateur. Si l'on se reporte à la situation antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, il faut admettre que les éléments essentiels permettant au consommateur de mesurer valablement la portée de son engagement financier sont constitués principalement par le montant, le coût total, le taux du prêt, ainsi que le montant et le nombre des échéances et que ces éléments lui étaient donnés. L'absence de fourniture du tableau d'amortissement tel qu'il a été précisé par la Cour de cassation et par la nouvelle loi est très rarement susceptible d'avoir emporté des conséquences financières pour le consommateur, telles qu'elles puissent justifier une sanction généralisée des établissements de crédit. C'est pourquoi le législateur a voulu empêcher que ceux-ci puissent se voir infliger une sanction lourde - celle de la déchéance des droits aux intérêts - sans proportionnalité avec les effets induits par leur attitude.

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