Question de M. HYEST Jean-Jacques (Seine-et-Marne - UC) publiée le 04/04/1996

M. Jean-Jacques Hyest appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des retraités(ées) navigants de l'aviation civile cotisant à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC). Il lui indique que, en ce qui concerne la réforme de la caisse de retraite du personnel navigant de l'aviation civile, publiée au Journal officiel du 1er juillet 1995, l'article 426-5 d prévoit l'amélioration, au-delà du coefficient 0,4 actuel, de la prise en compte des annuités au-delà de vingt-cinq. Il lui précise que cela est possible financièrement parce que cette caisse de retraite a plus de neuf années de prestations de réserve, mais que le conseil d'administration ne veut appliquer cette amélioration qu'aux retraités qui demanderont leurs droits à compter du 1er juillet 1995. Il lui précise qu'ainsi les nouveaux retraités percevront une pension supérieure à celle des anciens pour une carrière équivalente, voire inférieure, et cela en cotisant moins puisque, pour deux ans, le conseil d'administration a entériné une baisse du taux d'appel des cotisations de 92,50 p. 100 à 83,50 p. 100. Il lui indique qu'il s'agit là d'une injustice flagrante et lui demande en conséquence quelles mesures il envisage de prendre au sujet de cette décision du conseil d'administration, d'autant que les réserves accumulées sont le fruit des retraités actuels pour la plus grande part.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 02/05/1996

Réponse. - La réforme du régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a pour objet d'asseoir sur des bases saines et durables la pérennité de ce régime menacé, en dépit du montant actuel des réserves de la caisse de retraite, par le ralentissement de l'activité et la dégradation du rapport entre le nombre de cotisants et celui des retraités. Menée à la demande des pouvoirs publics, une négociation entre les partenaires sociaux a débouché sur l'adoption d'un protocole d'accord, dont les dispositions sont entrées en vigueur par le décret du 30 juin 1995 modifiant le code de l'aviation civile. Un des apports de cette réforme consiste à faire dépendre dans une certaine mesure les conditions de jouissance de la pension et la revalorisation des retraites, des réserves financières de la caisse, mesurées par la valeur du " fonds de retraite ", égal au montant des réserves exprimées en années de prestations. Pour les personnels actuellement non retraités, l'adoption progressive du coefficient 1 au lieu de 0,4, appliqué aux annuités acquises au-delà de la vingt-cinquième, ne constitue qu'un élément du dispositif. Pour bénéficier à compter de l'âge de cinquante ans d'une pension à taux plein, le nombre d'annuités nécessaire pourra s'élever au-delà du minimum actuellement requis de vingt-cinq, en fonction de la valeur du " fonds de retraite ". Transposer aux retraités qui sont exemptés de ces dispositions, la seule mesure relative au coefficient ne serait pas conforme au compromis qui s'est dégagé à l'issue de la négociation. Cette opération conduirait en outre à augmenter les charges de la caisse de retraite et, par le biais du mécanisme du " fonds de retraite ", à amoindrir les revalorisations annuelles des pensions ultérieurement versées aux personnels encore en activité, ainsi que celles des actuels pensionnés. Telles sont les raisons pour lesquelles le décret du 30 juin 1995 n'a pas prévu cette mesure. De même le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile, saisi de cette demande par les administrateurs retraités, ne l'a pas retenue.

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