Question de M. GOUTEYRON Adrien (Haute-Loire - RPR) publiée le 04/04/1996
M. Adrien Gouteyron appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les sociétés d'emballage travaillant le bois en vue de la fabrication et de la commercialisation de palettes et de caisses qui sont à ce titre soumises au paiement de la taxe versée au Fonds forestier national. La nature de la production de ces sociétés ne leur permet pas de séparer le prix du produit de celui du transport. Elles payent donc la taxe au taux de 1,2 p. 100 depuis le 1er janvier 1996, non seulement sur le produit mais également sur le transport, bien qu'elles sous-traitent celui-ci. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il juge envisageable de modifier l'article 1609 sexdecies du code général des impôts afin que l'assiette de la taxe soit désormais constituée non plus par le montant net de toutes taxes de la recette, lorsque ces produits sont livrés, mais par le montant net de toutes taxes de la recette hors frais de transport.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/06/1996
Réponse. - La taxe forestière est assise sur toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir de l'acquéreur en contrepartie de la livraison des produits taxables. Les frais de transport facturés par les entreprises de fabrication d'emballage à leurs clients constituent un élément du prix de vente des produits et doivent à ce titre être compris dans la base d'imposition à la taxe forestière. Ces frais peuvent toutefois en être exclus lorsque le prix du transport constitue la rémunération effective et normale d'une prestation de services que l'acquéreur et le vendeur ont entendu disjoindre et rémunérer distinctement de l'opération de vente elle-même. Il en est ainsi lorsque la vente est conclue aux conditions " départ " c'est-à-dire lorsque le transport, distinct de la vente, incombe à l'acquéreur, ce dernier devant en supporter intégralement les frais et transporter les emballages à ses risques et périls. Dans le cas où le vendeur effectue le transport à la demande de l'acheteur, par ses propres moyens ou en faisant appel à un sous-traitant, la vente ne peut conserver son caractère de " vente départ " que si le vendeur est en mesure d'établir qu'il agit au nom et pour le compte de l'acquéreur et que le prix du transport facturé distinctement représente la rémunération effective du service rendu effectué ou commandé à la demande expresse de ce dernier. A défaut, la vente est présumée faite " franco " et les frais de transport doivent être inclus dans la base d'imposition à la taxe forestière. Ce dispositif correspond aux règles retenues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
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