Question de M. LANIER Lucien (Val-de-Marne - RPR) publiée le 28/03/1996
M. Lucien Lanier appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et lui soumet pour avis la question qui concerne l'opération par laquelle une société se dissout sans liquidation et transfère l'ensemble de son patrimoine actif à une autre société qui est titulaire de tous les droits sociaux conférant un droit de vote à l'assemblée générale, est régie par l'article 1844-5 du code civil et fréquemment désignée sous le terme de " confusion de patrimoine ". Cette opération soulève la question du traitement fiscal, chez la société bénéficiaire, de la différence entre les valeurs actives et passives reçues de la société dissoute. En cas de situation nette positive, il en résulte un " boni " constituant une distribution imposable, susceptible toutefois de bénéficier du régime des sociétés mères et filiales. En cas de situation nette négative, un " mali " se révèle. Il lui demande donc de confirmer, dans la situation de l'espèce, que ce " mali " est normalement déductible, chez la société bénéficiaire de la dissolution.
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La question est caduque
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