Question de M. RÉGNAULT René (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 28/03/1996
M. René Régnault souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le dossier de la candidature des professeurs retraités PLP 1 au grade de PLP 2, lesquels, bien qu'ayant énormément oeuvré depuis 1945 pour la création et la reconnaissance des lycées professionnels, s'estiment aujourd'hui victimes d'une injustice de l'Etat puisqu'en effet ils seraient pénalisés à hauteur de près de 30 p. 100 dans le montant de leur retraite. Aussi, et afin que l'article 16 du code des pensions soit levé comme obstacle à la parité indiciaire, il lui demande les dispositions qu'il compte prendre pour mettre tous les échelons de PLPL 1 au même indice que les échelons de PLP 2.
- page 682
Réponse du ministère : Éducation publiée le 20/06/1996
Réponse. - Il résulte des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite que la pension est servie sur la base de la situation indiciaire du fonctionnaire considéré, appréciée au cours des six derniers mois de son activité. Quant aux règles applicables en matière de révision des indices servant à la fixation du montant des pensions de retraite, elles répondent à des contraintes législatives et réglementaires précises. Ce n'est que lorsque l'intégration complète des professeurs de lycée professionnel du premier grade dans le deuxième grade aura été réalisée qu'un décret d'assimilation, pris en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pourrra permettre à l'ensemble des retraités de bénéficier d'un reclassement sur la grille indiciaire du deuxième grade. Les professeurs du lycée professionnel du premier grade, tout comme leurs collègues des autres corps du second degré, les personnels enseignants du premier degré et les personnels administratifs ouvriers et techniques sont concernés par l'application du principe ci-dessus rappelé. Seule l'extinction complète d'un grade ou d'un corps donné peut donc donner lieu à révision des pensions pour les agents qui en relevaient au moment de leur départ en retraite. Ces règles de nature législative s'imposent à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et non aux seuls personnels du ministère de l'éducation nationale.
- page 1526
Page mise à jour le