Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UC) publiée le 28/03/1996
M. Jean-Louis Lorrain attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'absence de reconnaissance, dans les statuts de la fonction publique, du rôle de formateur exercé par certains agents de la filière sociale ou médico-sociale. En effet, les assistants socio-éducatifs des départements sont souvent amenés à accueillir des élèves assistants pour de longues périodes qui vont de deux mois en première année à cinq mois en deuxième et troisième année. De telles missions ne sont reconnues au sein de la fonction publique ni par l'existence d'un cadre d'emploi spécifique ni par l'attribution d'une bonification indiciaire. Pourtant il s'agit d'un travail supplémentaire pour l'agent qui doit faire preuve de disponibilité et d'un sens pédagogique certain. La situation est d'ailleurs analogue pour les secrétaires médico-sociales qui assurent des stages de six semaines. La mise en place d'une réponse statutaire adaptée apparaît d'autant plus nécessaire que certains élèves ne trouvent pas de stage en polyvalence de secteur qui est pourtant un débouché essentiel de ces professions et un passage quasi obligé pour la formation de ces élèves. Il lui demande quelles mesures peuvent être prises pour remédier à cette situation.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 30/05/1996
Réponse. - L'article 2 du décret no 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs prévoit notamment que ces fonctionnaires conçoivent et participent à la mise en oeuvre des projets socio-éducatifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont ils relèvent. A ce titre, ils peuvent être appelés à acccueillir des élèves-assistants pour quelques mois, même si ce rôle de formateur n'est pas expressément mentionné dans le décret. Il n'apparaît pas pour autant nécessaire de créer un cadre d'emplois spécifique à cette mission qui ne représente qu'une partie des attributions susceptibles d'être confiées aux assistants socio-éducatifs. D'une manière générale, les assistants socio-éducatifs exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes : 1o assistant de service social : dans cette spécialité, les assistants socio-éducatifs ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d'y remédier ; 2o éducateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission de participer à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle ; 3o conseiller en économie sociale et familiale : dans cette spécialité, ils ont pour mission d'informer, de former et de conseiller toute personne connaissant des difficultés sociales, en vue d'améliorer ses conditions d'existence et de favoriser son insertion sociale. Les assistants socio-éducatifs principaux peuvent exercer, suivant leur spécialité, des fonctions de direction d'établisssements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées. Ils peuvent être chargé de coordonner l'activité des assistants socio-éducatifs. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions. S'agissant des secrétaires médico-sociaux, il convient de rappeler que les missions qui leur sont dévolues portent sur le fonctionnement des secrétariats médico-sociaux (gestion administrative des dossiers des patients ou des usagers d'établissements à caractère médical ou social des collectivités territoriales). Ces agents secondent les médecins territoriaux ou les personnels des services médico-sociaux et contribuent à la délivrance de renseignements et d'informations d'ordre général. L'exercice de ces tâches administratives à caractère médico-social a, notamment, justifié par le décret no 95-25 du 10 janvier 1995 la fusion du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux dans celui, plus large, des rédacteurs territoriaux. La spécialité fonctionnelle des secrétaires médico-sociaux reste cependant parfaitement identifiée, mais l'ouverture statutaire sur des tâches d'administration générale offre à ces agents de nouvelles perspectives de carrière. Si le rôle de formateur peut être assuré, à titre personnel, par les secrétaires médico-sociaux, il ne peut s'exercer que dans les limites imparties par leur missions statutaires. ; titre personnel, par les secrétaires médico-sociaux, il ne peut s'exercer que dans les limites imparties par leur missions statutaires.
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