Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UC) publiée le 28/03/1996

M. Jean-Louis Lorrain expose à M. le ministre de l'économie et des finances que, par un arrêt en date du 24 mars 1994 (no 92-502, 1re chambre, Wang), la cour d'appel administrative de Nancy a jugé, suivant en cela l'argumentation en défense du ministre du budget, que la contribution de 1 p. 100 - instituée par l'article 115 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 27 décembre 1983) et qui était assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu - ne présentait pas le caractère d'une cotisation de sécurité sociale mais qu'elle constituait au contraire un prélèvement assimilable à l'impôt sur le revenu et entrait, de ce fait, dans le champ d'application de l'exclusion édictée par l'article 153 du code général des impôts. Cette interprétation, tant de la part de l'administration que de la cour d'appel, se révèle donc en totale contradiction avec la doctrine administrative en matière de plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), telle qu'elle résulte de l'instruction du 10 mars 1989, 7-RI-89 et qui refuse la prise en compte des contributions, qualifiées de sociales mais qui présentent exactement les mêmes critères que la contribution de 1 p. 100 visée à l'article 115 de la loi de 1983. Or, aux termes de l'article 885 Y (devenu 885-V bis) du CGI, doivent être totalisés, pour le calcul du plafonnement, l'ISF et les impôts dus au titre des revenus de l'année précédente. Une contribution, un prélèvement ne pouvant être d'une nature différente selon qu'il s'agit d'appliquer tel ou tel article du CGI, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la doctrine précitée n'est effectivement plus opposable aux redevable de l'ISF.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/09/1996

Réponse. - Il résulte des dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts que l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l'étranger à l'impôt sur le revenu pour la même année et des produits soumis au prélèvement libératoire. Pour la détermination du premier terme de comparaison, et notamment du montant des impôts dus en France, il y a lieu de tenir compte, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu tel qu'il est défini à l'article 1er du code précité et, d'autre part, des contributions complémentaires assimilées à l'impôt sur le revenu. Les contributions complémentaires perçues au profit du budget de l'Etat sont susceptibles d'être prises en compte pour le calcul du plafonnement. Il s'agit notamment de la contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu de 1 p. 100 prélevée, en application des dispositions de l'article 204 A du code général des impôts, sur les revenus de capitaux mobiliers non soumis au prélèvement libératoire. En revanche, il est confirmé que les autres prélèvements effectués au profit d'organismes sociaux ne sont pas retenus.

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