Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 28/03/1996

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultés d'application pratiques des ordonnance nos 96-50 et 96-51 du 24 janvier 1996 relatives notamment à l'institution d'une contribution au remboursement de la dette sociale (RDS). Il lui rappelle notamment que la mise en place de ce prélèvement complique l'élaboration du bulletin de salaire puisque l'assiette de cette nouvelle contribution diffère de toutes les autres en raison de l'inclusion dans celle-ci de la participation de l'employeur à la prévoyance complémentaire et à la retraite supplémentaire. Il lui indique en outre que la création d'un prélèvement de 6 p. 100 sur la contribution des employeurs au financement des prestations de prévoyance complémentaire au profit du fonds de solidarité vieillesse va générer d'importantes complications administratives, mais risque également d'inciter de nombreux chefs d'entreprise à ne plus consentir d'efforts supplémentaires en faveur de la prévoyance de leurs salariés. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement a envisagés pour corriger ces difficultés pratiques, et comment il entend atténuer l'influence qu'un prélèvement sur les prestations de prévoyance supplémentaires, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, peut avoir sur les comportements de nombreux chefs d'entreprise en faveur de la prévoyance de leurs salariés.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 13/06/1996

Réponse. - En ce qui concerne la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), l'intention du Gouvernement, qui a recueilli l'assentiment des deux Assemblées, a été, pour des raisons d'équité, d'élargir l'assiette des prélèvements sociaux à des revenus qui en étaient jusqu'alors exonérés. Sur le point soulevé par l'honorable parlementaire, il faut signaler que les contributions à la prévoyance et à la retraite supplémentaire concernent plus particulièrement les salaires moyens et élevés : les laisser en dehors de l'assiette de la CRDS aurait abouti à majorer le taux du prélèvement, y compris sur les revenus plus modestes. L'enjeu financier en l'espèce est loin d'être négligeable : même si les contributions en cause peuvent être d'un montant limité par salarié, elles représentent au total une assiette estimée à 60 milliards de francs. Le Gouvernement est conscient de l'effort demandé aux entreprises pour toute modification des retenues à la source sur les salaires et il est très soucieux de concilier les impératifs d'équité et de simplification. Ce souci de simplicité a conduit à reprendre, pour la quasi-totalité de l'assiette salariale, les règles déjà appliquées par les entreprises en matière de cotisations. Les modes et la périodicité de versement de la CRDS sont également identiques. Les éléments d'assiette que mentionne l'honorable parlementaire ne sont d'ailleurs pas étrangers à la logique du calcul de la paye basé sur le salaire brut, puisqu'ils entrent déjà, en principe, dans l'assiette des cotisations et de la CSG et y sont effectivement soumis lorsqu'ils dépassent un montant minimal par an et par salarié. Par ailleurs, la CRDS portant sur les contributions des employeurs au financement de ces régimes complémentaires n'a pas à être identifiée de façon spécifique sur le bulletin de paye, où n'ont à figurer que l'assiette totale et le montant de la CRDS globalement due. De manière plus large, beaucoup d'employeurs ont déjà l'expérience de formes particulières de rémunérations, telles que les avantages en nature, qui ne font pas partie stricto sensu du salaire, mais sont pleinement pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. En ce qui concerne la taxe de 6 p. 100 sur les contributions patronales à la prévoyance complémentaire, deux motivations ont présidé à sa mise en oeuvre : de manière générale, leur traitement social et fiscal très favorable, qui induit des pertes de recettes publiques importantes (près de 16 milliards de francs pour les seules cotisations du régime général) ; en matière de couverture complémentaire des soins de santé, l'encouragement induit pour la consommation de biens médicaux et, partant, la dérive des prestations des régimes d'assurance maladie. Toutefois, je tiens à vous signaler qu'il a été décidé de maintenir hors de son champ d'application les contributions destinées à couvrir l'obligation faite à l'employeur de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident. D'un point de vue pratique, les employeurs doivent acquitter cette taxe de manière globale, en même temps et dans les mêmes conditions que leurs cotisations : ils n'ont aucunement l'obligation de la répartir par salarié, ni de la faire figurer sur les bulletins de paye. Le Gouvernement a souhaité que les obligations déclaratives afférentes soient réduites au minimum et ne portent que sur l'assiette totale et le montant de la taxe. Enfin, pour illustrer ce souci de simplifier les formalités à la charge des entreprises, il convient de rappeler la mise en oeuvre effective au 1er janvier 1996 de la déclaration unique d'embauche qui permet de regrouper les formalités liées à l'embauche d'un salarié et d'autres mesures en voie de réalisation - comme la déclaration unique des cotisations ou le chèque premier salarié. Le Gouvernement travaille également sur des projets visant à simplifier à la fois l'élaboration et la lecture des bulletins de paie, ainsi que - pour les petites entreprises - l'édition de ces bulletins et des bordereaux de déclaration sociale. ; de la déclaration unique d'embauche qui permet de regrouper les formalités liées à l'embauche d'un salarié et d'autres mesures en voie de réalisation - comme la déclaration unique des cotisations ou le chèque premier salarié. Le Gouvernement travaille également sur des projets visant à simplifier à la fois l'élaboration et la lecture des bulletins de paie, ainsi que - pour les petites entreprises - l'édition de ces bulletins et des bordereaux de déclaration sociale.

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