Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 21/03/1996
M. Gérard Larcher appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de l'instruction fiscale du 23 septembre 1994 relative au champ d'application et au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette instruction définit notamment le régime dérogatoire d'éligibilité au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) applicable à certains biens mis à la disposition de tiers par les communes dans certaines conditions. Il lui expose le cas d'une commune, à laquelle la loi no 92-3 du 3 janvier 1992, dite loi sur l'eau, impose la réalisation de travaux d'assainissement. Pour des raisons de coût financier, et afin d'éviter de s'endetter, cette commune a choisi un dispositif d'assainissement autonome dans lequel, une fois les travaux achevés, les installations sont la propriété des usagers qui, en tant que tiers, ne sont pas éligibles au FCTVA. L'inégibilité de ces dépenses, telle qu'elle résulte des textes en vigueur, semble surprenante, aux motifs que d'une part, ces dépenses sont imposées à la commune par la loi et, d'autre part, l'entretien des installations sera à la charge de la commune. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer si, dans des cas comme celui qui est exposé, une interprétation plus souple des dispositions de l'instruction fiscale du 23 septembre 1994 ne pourrait être envisagée, faute de quoi, de nombreuses communes hésiteront à s'engager dans de nouvelles dépenses d'investissement.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/09/1996
Réponse. - En ce qui concerne les systèmes d'assainissement autonomes, le Gouvernement rappelle au parlementaire que la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau n'impose aux collectivités locales qu'une obligation de contrôle desdits systèmes, en leur laissant la possibilité d'en assumer l'entretien. Les collectivités locales organisent alors la gestion de cette tâche en service public industriel et commercial. Les dispositions du code de la santé publique (art. L. 33 et L. 34-5) prévoient que l'installation des équipements d'assainissement autonome est à la charge des propriétaires. S'agissant de l'intervention des collectivités locales dans ce domaine, le Conseil d'Etat, dans un avis du 10 avril 1996 a estimé que la loi n'ayant expressément prévu que la prise en charge par les communes des prestations et dépenses de contrôle, et le cas échéant d'entretien des installations, les communes ne peuvent étendre l'objet des services publics à caractère industriel et commercial concernés à la réalisation des installations d'assainissement autonome que dans les conditions prévues par l'article 31 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Cette disposition leur permet de se substituer aux particuliers pour réaliser des travaux à condition que l'intérêt général en ait été reconnu à la suite d'une enquête publique. S'agissant de l'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) de la réalisation par les communes d'équipements d'assainissement autonomes aux lieu et place des propriétaires, l'article 54-I de la loi de finances pour 1977 et l'article 2-3 du décret no 89-645 du 6 septembre 1989 excluent du bénéfice du fonds les travaux pour le compte de tiers non bénéficiaires du FCTVA. Par conséquent, les communes ne sont pas susceptibles de bénéficier des attributions au titre du fonds. En effet, seules sont éligibles au fonds les dépenses d'investissement réalisées sur des biens incorporés au patrimoine des collectivités locales.
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