Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 21/03/1996

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la situation, chaque jour plus préoccupante, des agriculteurs, quant à leur régime de retraite. Il souligne l'intérêt et l'importance qui s'attacheraient à la mise en oeuvre d'un régime complémentaire de retraite, s'inspirant de celui défini par la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. L'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) a formulé, notamment lors de l'adoption de la loi de modernisation de l'agriculture, tant à l'Assemblée nationale (novembre-décembre 1994) qu'au Sénat (janvier 1995), des propositions tendant à permettre aux agriculteurs, dans la perspective de la loi précitée, de déduire les cotisations facultatives de retraite et de prévoyance dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient, depuis le 11 février 1994, les professions commerciales et libérales. Plusieurs propositions de lois, dont celle dont il est l'auteur, ont été déposées en ce sens afin " d'étendre aux agriculteurs les dispositions de l'article 154 bis du code général des impôts, tel que modifié par l'article 24 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ". A l'heure où le Président de la République et le Gouvernement ont une fois encore mis en valeur le rôle essentiel de l'agriculture française, il lui demande la nature, les perspectives et les échéances de l'action du Gouvernement tendant à permettre effectivement, aux agriculteurs, de préparer dans de meilleures conditions leur future retraite.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 16/05/1996

Réponse. - La loi du 11 février 1994 - dite loi Madelin - ne comprend dans son champ d'application que les travailleurs indépendants des professions non agricoles, artisans, industriels et commerçants, professions libérales. Elle n'est donc pas applicable aux agriculteurs et d'une façon générale aux personnes qui relèvent du régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture. Entre autres dispositions, la loi Madelin a modifié le code général des impôts, en admettant dorénavant en déduction du bénéfice imposable pour la détermination des bénéfices industriels et commerçiaux des bénéfices non commerçiaux, l'ensemble des cotisations et versements obligatoires ou facultatifs au titre de la retraite (régimes de base ou complémentaires) ou de la prévoyance (invalidité, décès, maladie, maternité, perte d'emploi subie), y compris les primes versées au titre de contrats d'assurance de groupe souscrits pour les mêmes risques. Pour leur part, les agriculteurs qui souhaitent se constituer un complément de retraite ont la possibilité d'adhérer au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles et des membres de leur famille, dénommé COREVA, institué sur le fondement de l'article 1122-7 du code rural. En outre, les cotisations versées à COREVA sont déductibles du revenu professionnel agricole, à la fois pour le calcul de l'impôt, et pour celui des cotisations sociales. En d'autres termes, les adhérents à COREVA bénéficient d'une réduction, non seulement de leur impôt sur le revenu, mais également de leurs charges sociales. Or, depuis le vote de la loi du 4 février 1995, portant diverses dispositions d'ordre social, les cotisations versées au régime complémentaire de retraite des commerçants et industriels (ORGANIC complémentaire) ne sont plus déductibles de l'assiette des cotisations sociales pour les nouveaux adhérents depuis l'entrée en vigueur de la loi Madelin. Si l'alignement du régime fiscal des cotisations volontaires de retraite et de prévoyance des agriculteurs sur celui appliqué aux salariés et, plus récemment aux autres professions indépendantes, devait être envisagé, il conviendrait alors de tenir compte des nouvelles données introduites par la loi portant DDOS précitée. En effet, les avantages de la loi Madelin ainsi modifiée ne sauraient logiquement être cumulés avec ceux dont bénéficient actuellement les agriculteurs. En réponse à une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat qui était saisi d'un recours en excès de pouvoir contre le décret relatif au régime COREVA, la Cour de justice des communautés européennes a rendu, le 16 novembre 1995, un arrêt à la suite duquel la Haute Assemblée devra statuer au fond. Il conviendra d'examiner alors l'ensemble du problème posé par la fiscalité des cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance versées par les agriculteurs au vu des conclusions du Conseil d'Etat.

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