Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 21/03/1996
M. Serge Mathieu appelle l'intention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur l'article 10 du règlement du 22 décembre 1994 (3295/94/CEE) relatif aux marchandises de contrefaçon. Ce texte fixe des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement, sous un régime suspensif, des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates. Il est applicable depuis le 1er juillet 1995, remplaçant le règlement no 3842/86 du 1er décembre 1986. Cet article 10 prévoit d'exclure de son champ d'application les marchandises, sans caractère commercial, contenues dans les bagages personnels des voyageurs, dans les limites fixées pour l'octroi d'une franchise douanière. Mais cette franchise, motivée, selon la Commission européenne, par l'impossibilité technique de contrôler tous les bagages des passagers, est une incitation puissante à l'achat, par les particuliers, de marchandises de contrefaçon. C'est dans cet esprit que la suppression de cette disposition du règlement risque d'introduire un contentieux entre la France et la Commission européenne, d'autant qu'actuellement, l'autorité douanière française continuerait à se référer, non pas à la valeur de la marchandise contrefaite, mais à la valeur authentique de la marchandise qui a été contrefaite. Le risque de contentieux est d'autant plus plausible qu'un règlement communautaire est directement applicable dans tous ses éléments sans qu'il soit nécessaire, pour les Etats membres, de prendre une quelconque mesure de transposition, comme dans le cas des directives. Dans ces conditions, il lui demande de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle, tendant à mettre à profit la discussion qui pourrait être engagée, d'ici à 1997, sur le bilan d'application du règlement, pour obtenir la suppression de cet article 10.
- page 621
Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 18/07/1996
Réponse. - L'article 10 du règlement 3295/94/CEE relatif aux marchandises de contrefaçon, qui prévoit d'exclure du champ d'application de ce règlement les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, à laquelle fait référence l'honorable parlementaire, retient, depuis longtemps déjà, toute l'attention des autorités françaises. En effet, au moment de la négociation de ce règlement, la France avait demandé la suppression de cet article mais, compte tenu de notre isolement au sein de la communauté, cette disposition a été maintenue au nom de la protection des libertés individuelles et de la libre circulation des personnes. Ce règlement adopté le 22 décembre 1994 améliore sensiblement le dispositif communautaire de lutte contre la contrefaçon par rapport au dispositif antérieur, datant de 1986, et la France y attache une grande importance. Les autorités françaises souhaitent que l'article du règlement précité, conçu pour des raisons avant tout pratiques, ne conduise pas de fait à un développement du commerce des marchandises contrefaites transportées par les voyageurs. Le régime d'exclusion qu'il institue renvoie aux autorités nationales compétentes le soin, en application de la loi nationale, de saisir les marchandises contrefaites. Par ailleurs, les autorités françaises étudient actuellement la façon dont leurs partenaires européens, chacun pour ce qui le concerne, répriment ce type de délit. Une fois cette étude réalisée, elles chercheront avec leurs partenaires les moyens les plus adéquats de réprimer efficacement la contrefaçon des marchandises contenues dans les bagages des voyageurs.
- page 1816
Page mise à jour le