Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 21/03/1996

M. Jean Pépin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de la suppression de la première part de la dotation globale d'équipement des communes. La loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) a en effet considérablement modifié la dotation globale d'équipement en supprimant la première part et en étendant le régime d'attribution, auparavant réservé principalement aux communes de moins de 2 000 habitants, aux communes et aux groupements de communes de moins de 20 000 habitants. Outre que les nouvelles règles d'éligibilité à la DGE conduisent à la suppression de cette dotation pour les communes et leurs groupements de plus de 20 000 habitants, le régime d'attribution désormais applicable signifiera, pour les communes et groupements de moins de 20 000 habitants auparavant bénéficiaires de la première part, une réduction très sensible de ce concours et viendra ainsi accroître les difficultés financières auxquelles ces communes sont bien souvent confrontées. Il lui demande de bien vouloir procéder à un nouvel examen de ce dispositif afin d'éviter les conséquences budgétaires fâcheuses qui en résultent pour ces communes et groupements de communes, notamment en zone rurale.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/05/1996

Réponse. - La loi de finances pour 1996, par son article 33, a mis en place un nouveau dispositif au titre de la dotation globale d'équipement (DGE) des communes à compter du 1er janvier 1996. Par la faiblesse de son taux de concours, la première part de la dotation globale d'équipement des communes n'entraînait qu'une aide limitée aux communes importantes et ne devrait pas, en conséquence, jouer un rôle déterminant dans le processus décisionnel conduisant à la réalisation d'un équipement, contrairement au FCTVA qui apporte une aide importante de l'Etat aux collectivités locales. Le législateur a décidé de centrer le bénéfice de la dotation globale d'équipement des communes sur les communes et établissements publics de coopération intercommunale n'excédant pas 20 000 habitants en métropole (35 000 habitants dans les départements d'outre-mer). La modification du régime d'attribution de la DGE pour les communes et groupements de communes de moins de 20 000 habitants qui bénéficiaient antérieurement de la première part de cette dotation ne peut signifier a priori une réduction de leurs attributions. Désormais ces communes, au lieu de bénéficier d'un taux de concours faible appliqué à leurs dépenses d'investissement, pourront recevoir pour les opérations prioritaires retenues par la commission départementale d'élus des subventions de 20 p. 100 à 60 p. 100 du montant hors taxe. Le taux de subvention est arrêté par le préfet en fonction des taux minima et maxima de subvention fixés par la commission d'élus pour chaque catégorie d'opération prioritaire. Il est précisé que, lors de la mise en place du nouveau dispositif de la DGE des communes, les crédits inscrits en loi de finances pour 1996 à ce titre ont été ajustés pour tenir compte de l'ensemble des bénéficiaires à cette dotation. Enfin, la nouvelle DGE des communes ne devrait pas avoir de conséquences budgétaires fâcheuses pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale de zones rurales dans la mesure où le Gouvernement, dans la loi no 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales (article 12), a accepté de revenir sur le texte voté en loi de finances pour 1996 pour permettre à toutes les communes n'excédant pas 2 000 habitants d'être éligibles à la DGE des communes sans condition de potentiel fiscal. Il convient donc maintenant de laisser fonctionner le nouveau dispositif de la DGE des communes pour en analyser les effets éventuels.

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