Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 21/03/1996

M. Philippe Labeyrie appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation financière critique à laquelle est confrontée la commune de Tartas (Landes), dont le compte administratif de l'exercice 1995 se solde par un déficit de fonctionnement de 1 637 160,58 francs et un déficit d'investissement de 198 753,05 francs. Cette situation découle d'une exonération de taxe professionnelle que la commune a dû consentir au groupe canadien Cascade-Tembeck pour permettre le rachat d'une papeterie appartenant à la Cellulose du Pin, filiale du groupe Saint-Gobain. Considérant que la commune de Tartas a ainsi apporté une contribution importante au sauvetage d'un bassin d'emploi, il lui demande, conformément à l'article L. 235-5 du code des communes, d'examiner l'éventualité de l'attribution d'une subvention exceptionnelle à la commune de Tartas.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 22/08/1996

Réponse. - L'article L 2335-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les subventions exceptionnelles d'équilibre sont attribués par l'Etat en cas de déficit incompressible de la section de fonctionnement du budget d'une commune et après examen préalable, par la chambre régionale des comptes, de la situation de la collectivité concernée. Ce dispositif n'a pas pour vocation de compenser une perte fiscale importante consécutive à une décision volontaire d'exonération d'une collectivité locale. Une solution aux difficultés financières de ce type de communes devrait relever des procédures existantes d'aide aux collectivités locales situées dans des zones rurales défavorisées. Ainsi l'article 1465 A du code général des impôts, introduit par l'article 52 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, prévoit que dans les zones de revitalisation rurale, l'exonération de tax professionnelle s'applique pour les entreprises qui procèdent à compte du 1er janvier 1995 à des créations ou extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.

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