Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 21/03/1996
M. Philippe Labeyrie appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conditions d'application de la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret no 94-1159 du 26 décembre 1994, qui instaurent l'obligation d'une coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil en matière de sécurité et de préservation de la santé. L'application de cette nouvelle législation entrée en vigueur depuis le 1er janvier 1996 soulève, chez les maîtres d'ouvrage de chantiers communaux, de BTP ou de génie civil, le problème suivant : l'obligation de recourir à un coordonnateur en vertu de l'article L. 235-2 est obligatoire pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes inclues. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser si des travaux d'entretien courant qui ne portent pas sur la structure même d'un ouvrage ou d'une construction sont exclus du champ d'application de la loi.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 16/05/1996
Réponse. - Le ministre du travail et des affaires sociales rapelle à l'honorable parlementaire que la loi du 31 décembre 1993 et les textes pris pour son application sont issus d'une directive européenne que la France était tenue de transposer. Ce nouveau dispositif est fondé sur une approche par risque, en l'occurrence celui lié à la coactivité. La désignation d'un coordonnateur s'applique donc, avec pragmatisme, en fonction de cette approche. Ainsi les chantiers de troisième catégorie visés à l'article R. 238-8 sont soumis à l'application de l'article L. 235-3 de la loi du 31 décembre 1993. Il convient de préciser cependant que seuls les chantiers dont les travaux portent soit sur la structure même d'un ouvrage ou d'une construction soit sur des éléments de " clos et de couvert " qui font apparaître des risques de coactivité sont soumis à la désignation d'un coordonnateur. En revanche, les travaux d'entretien usuel, de réfection, d'électricité ou de plomberie n'en trent pas dans la catégorie susvisée et sont exclus du champ d'application de la loi. La circulaire d'application de la direction des relations du travail no 96-5 en date du 10 avril 1996 précise en facilitant la distinction entre les chantiers relevant de la coordination et ceux soumis au décret no 92-158 en date du 20 février 1992, notamment pour les travaux de faible importance réalisés par les services communaux et plus précisément ceux de génie civil.
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