Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 14/03/1996
M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances les difficultés que rencontre un sans domicile fixe à ouvrir un compte bancaire courant. Dans son rapport annuel remis au Président de la République et au Parlement, le Médiateur de la République à la page 19 (6e paragraphe) estime que " l'usage d'un compte courant serait de nature à maintenir un lien de socialisation ". Il lui demande si le Gouvernement compte prendre des mesures pour faciliter aux exclus l'ouverture d'un compte courant bancaire, destinataire du montant des indemnités qu'ils peuvent recevoir (RMI par exemple).
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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/06/1996
Réponse. - Une charte des services bancaires de base a été établie en 1992, sous l'égide du comité consultatif du Conseil national du crédit institué par l'article 59 de la loi bancaire, en liaison avec les représentants de la clientèle et ceux des établissements de crédit. Les principaux établissements de crédit ont adhéré à cette charte. Ce document vise à instaurer un service bancaire minimum, en particulier en faveur des catégories de clientèle les plus modestes, sans toutefois remettre en cause le principe de liberté contractuelle. Les établissements de crédit adhérant à la charte sont notamment invités à ne pas conditionner l'ouverture d'un compte à l'apport d'une somme s'exprimant en pourcentage des ressources mensuelles de l'intéressé. Cependant, dans le cas où la banque accepte d'ouvrir un compte, elle peut le limiter à des opérations de remises (d'espèces ou de chèques) et de retraits, le cas échéant au moyen d'une carte de retrait. Cette charte n'est pas applicable à La Poste en raison de son statut particulier. Cependant, celle-ci a intégré par des dispositions du même type la notion d'un " service bancaire de base " dans le contrat de chèques postaux. Avant d'ouvrir un compte, un établissement de crédit est tenu à certaines obligations dans l'intérêt du client lui-même et des tiers. L'article 33 du décret du 22 mai 1992, qui formalise les règles jurisprudentielles applicables, impose à tout établissement tireur de chèques de vérifier le domicile et l'identité du postulant. Cette obligation se justifie par la nécessité d'éviter que le titulaire du compte puisse effectuer sous un nom d'emprunt des opérations préjudiciables à des tiers. De fait, la responsabilité de l'établissement est engagée en cas d'utilisation abusive du compte s'il n'a pas été procédé à un contrôle sérieux de l'identité et de l'adresse : les risques peuvent ainsi porter sur des encaissements frauduleux de chèques barrés. La banque doit aussi s'assurer que son client n'est pas frappé d'une incapacité susceptible de compromettre la validité des opérations qu'il effectue. Cela étant, certains établissements de crédit acceptent, sous leur seule responsabilité, d'ouvrir des comptes à des personnes ne justifiant pas d'un autre domicile que le siège d'une association caritative. Cette pratique trouve un fondement juridique dans les dispositions de droit commun au titre de l'article 111 du code civil relatif à l'élection conventionnelle de domicile. Les banques demandent naturellement à la personne une attestation de domicile auprès d'une association. Il est rappelé à cet égard que, conscient des difficultés que rencontrent souvent les personnes en situation d'exclusion ou sans domicile fixe pour ouvrir un compte courant, le Gouvernement a assoupli, par décret en date du 12 octobre 1994, les règles d'obtention de la carte nationale d'identité. Les personnes qui ne disposent pas d'un domicile fixe ont la possibilité de fournir des attestations de domicile délivrées par des associations habilitées à cet effet par arrêté préfectoral. La carte d'identité mentionne l'adresse de l'organisme d'accueil. Cette mesure est destinée à faciliter les ouvertures de compte courant, bancaire ou postal. Par ailleurs, des mesures en faveur des personnes démunies ou sans domicile fixe sont actuellement à l'étude. Ainsi, La Poste va autoriser prochainement l'ouverture de comptes courants postaux aux bénéficiaires de prestations sociales qui ne disposent pas actuellement d'un compte courant. Ceux-ci pourront prélever des espèces avec une carte de retrait. Dans le cas où des personnes sans domicile fixe ne pourraient obtenir l'ouverture d'un compte par un établissement de crédit ou par un comptable du Trésor, l'article 58 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et l'article 5 du décret du 24 juillet 1984 permettent à toute personne qui s'est vu refuser l'ouverture d'un compte par plusieurs établissements de crédit ou institutions et qui, de ce fait, ne dispose d'aucun compte, de demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit, un bureau de poste ou un comptable du Trésor qui devra lui ouvrir un compte. Lorsqu'un établissement de crédit ou l'une des institutions précitées oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, ce refus doit être formulé par écrit. L'avis de refus doit être adressé à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui être remis directement. En conséquence, les personnes concernées peuvent s'adresser au comptoir de la Banque de France de leur domicile, ou, s'agissant de personnes sans domicile fixe, au comptoir le plus proche du lieu où elles vivent ou habitent provisoirement, en vue de demander l'ouverture d'un compte de dépôt. Les comptoirs de la Banque de France ont toute compétence pour instruire les dossiers et pour désigner les établissements appelés à ouvrir un compte. Ils sont notamment amenés à désigner un établissement qui accepte la domiciliation auprès d'une association. L'établissement désigné sera alors obligé d'effectuer au minimum les opérations de caisse, dont l'encaissement éventuel des chèques. ; retrait. Dans le cas où des personnes sans domicile fixe ne pourraient obtenir l'ouverture d'un compte par un établissement de crédit ou par un comptable du Trésor, l'article 58 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et l'article 5 du décret du 24 juillet 1984 permettent à toute personne qui s'est vu refuser l'ouverture d'un compte par plusieurs établissements de crédit ou institutions et qui, de ce fait, ne dispose d'aucun compte, de demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit, un bureau de poste ou un comptable du Trésor qui devra lui ouvrir un compte. Lorsqu'un établissement de crédit ou l'une des institutions précitées oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, ce refus doit être formulé par écrit. L'avis de refus doit être adressé à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui être remis directement. En conséquence, les personnes concernées peuvent s'adresser au comptoir de la Banque de France de leur domicile, ou, s'agissant de personnes sans domicile fixe, au comptoir le plus proche du lieu où elles vivent ou habitent provisoirement, en vue de demander l'ouverture d'un compte de dépôt. Les comptoirs de la Banque de France ont toute compétence pour instruire les dossiers et pour désigner les établissements appelés à ouvrir un compte. Ils sont notamment amenés à désigner un établissement qui accepte la domiciliation auprès d'une association. L'établissement désigné sera alors obligé d'effectuer au minimum les opérations de caisse, dont l'encaissement éventuel des chèques.
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