Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 14/03/1996

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur les dispositions du décret no 95-1321 du 27 décembre 1995 modifiant le décret no 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyse de biologie médicale. Ce texte, dans son article 6, limite le nombre de laboratoires autorisés à se lier par un contrat de collaboration ; ces contrats pourront désormais concerner au maximum neuf laboratoires dans trois départements limitrophes. Or l'article 44 de la loi no 93-121 avait incité les laboratoires de biologie à se regrouper sans limitation de participants. Nombre d'entre eux ont utilisé cette faculté, ce qui leur a permis la mise en commun de matériels sophistiqués et coûteux mais aussi plus performants et plus sûrs sur un plan sanitaire. Le décret du 27 décembre risque de remettre en cause les efforts de rationalisation entrepris ces dernières années. En conséquence, il lui demande les raisons qui ont motivé cette évolution de la réglementation et quelles dispositions transitoires il entend prendre pour permettre à cette profession de faire face à cette nouvelle réorganisation.

- page 569


Réponse du ministère : Santé publiée le 20/06/1996

Réponse. - Le décret no 95-1321 du 27 décembre 1995 modifiant le décret no 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyse de biologie médicale a été pris en application de l'article 36 de la loi no 94-43 du 17 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale. L'article 6 du décret précité prévoit qu'un laboratoire ne peut pas être lié par contrat de collaboration en vue de la transmission de prélèvements aux fins d'analyses avec plus de neuf laboratoires. L'article 11 du décret prévoit que pour les laboratoires qui ont conclu des contrats de collaboration avant le 29 décembre 1995, les dispositions relatives au nombre et à la zone géographique entreront en vigueur au 1er janvier 1998. Ce texte, qui conduit à réguler les modalités de transmission de prélèvements entre laboratoires aux fins d'analyses, vise à assurer que chaque laboratoire effectue une activité minimale d'analyses biologiques permettant de justifier l'autorisation préfectorale de fonctionnement et à éviter les " re-transmissions " multiples qui sont susceptibles de nuire à la qualité des analyses. Le décret a été rédigé après une large consultation, notamment des ordres professionnels et de l'ensemble des syndicats de biologistes libéraux.

- page 1535

Page mise à jour le