Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 14/03/1996

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur le placement des adultes handicapés ayant atteint l'âge de 20 ans. L'article 22 de la loi du 13 janvier 1989 permet en théorie à un adulte ne disposant d'aucune place dans un établissement ad hoc d'être maintenu dans un établissement pour enfants. Une avalanche de textes à valeur normative ou non ne permet plus aux associations confrontées quotidiennement à ces problèmes douloureux de connaître exactement l'état de la réglementation et les options du Gouvernement en la matière. Il demande s'il va être procédé rapidement à une clarification globale.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 16/01/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les problèmes liés aux conditions de prise en charge des jeunes adultes handicapés ayant atteint l'âge de vingt ans. L'article 22 de la loi du 13 janvier 1989 (amendement Creton) ouvre la possibilité à ceux d'entre eux qui séjournent dans un établissement d'éducation spéciale d'y être maintenus au-delà de leur vingtième anniversaire lorsqu'ils ne peuvent être immédiatement admis dans un des établissements pour adultes handicapés de la catégorie désignée par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). De nombreux jeunes se trouvant dans cette situation ont pu bénéficier de ces dispositions qui visent à pallier l'insuffisance de places en structures pour adultes handicapés et éviter ainsi une rupture de prise en charge. En 1995, 5 500 jeunes étaient encore concernés par le dispositif de l'article 22 précité. Généreux dans son principe, l'amendement Creton a cependant, suscité, dès l'origine, de nombreuses difficultés d'application qui sont à l'origine de contentieux entre l'Etat, l'assurance-maladie et les conseils généraux, principalement sur la question de la répartition de la charge financière des jeunes adultes concernés. Le Conseil d'Etat, appelé à se prononcer sur la question, a clarifié les conditions d'application du texte en précisant dans son avis et sa décision du 11 juin 1993, les principes qu'il convenait de respecter en l'occurrence. La position du Conseil d'Etat a remis en cause les modalités d'application jusqu'ici adpotées par les pouvoirs publics dans une circulaire ministérielle du 18 juin 1989. C'est pourquoi, après concertation avec les partenaires concernés, de nouvelles instructions ont été adressées aux préfets, par circulaires des 27 janviers et 21 août 1995. Elles s'efforcent, sur le fondement de la position du Conseil d'Etat, d'organiser les principes de répartition entre les différents financeurs visés par le dispositif législatif, assurance-maladie et conseils généraux. L'assurance-maladie continue, compte tenu du vide juridique constaté par la haute juridiction sur ce point, de prendre en charge les jeunes adultes orientés vers le travail protégé (centres d'aide par le travail). Il convient de souligner que si la préoccupation des pouvoirs publics demeure la recherche de toute mesure propre à faciliter la bonne application d'un dispositif d'exception devenu au fil des ans relativement complexe, leur priorité reste le développement des capacités d'accueil des structures destinées aux adultes handicapés. Les efforts déployés par le Gouvernement ces dernières années sont significatifs même s'ils sont encore insuffisants pour couvrir les besoins recensés. Ils se traduisent par la création de 22 000 places supplémentaires de 1990 à 1995. Pour 1996, l'effort se poursuit, en dépit du contexte budgétaire difficile, par la création de 2 750 places nouvelles de centres d'aide par le travail. Par ailleurs, 100 millions seront consacrés à l'accroissement des capacités d'accueil des structures pour personnes lourdement handicapées. A ces efforts s'ajoutent ceux que réalisent les autorités déconcentrées sous la forme de rédéploiement de moyens, ainsi que les mesures prises par les conseils généraux pour améliorer les possibilités d'accueil dans les structures relevant de leur champ de compétence.

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