Question de M. FATOUS Léon (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 14/03/1996
M. Léon Fatous attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conséquences de la suppression de l'allocation pour jeune enfant (APJE) sous conditions de ressources. En effet, l'APJE courte était, jusqu'à présent, versée à toutes les futures mères sans autre condition que celle de déclarer sa grossesse, de passer régulièrement les examens médicaux et d'envoyer les justificatifs à la caisse d'allocations familiales. De son côté, celle-ci signalait chaque grossesse et chaque naissance à la PMI, la prévenait dès qu'un examen était oublié ou passé avec retard, et supprimait l'APJE dans l'attente du respect des obligations. Ce système est d'une remarquable efficacité. Depuis son institution à la Libération, le taux d'enfants morts-nés est tombé de 28 p. 100 à 5,4 p. 100. Le système français de surveillance des grossesses est l'un des plus performants du monde. La mise sous conditions de l'APJE " courte " exclut 200 000 femmes enceintes, dont la plupart ont des ressources supérieures aux plafonds. Toutefois 12 000 à 15 000 d'entre elles sont issues de milieux si défavorisés ou sont tellement jeunes que l'envoi à la CAF de documents établissant leurs ressources est un obstacle insurmontable. Pour les associations familiales, cette décision met en danger la protection de ces femmes qui vont commencer à négliger des examens médicaux assez contraignants. Par conséquent, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'envisager un assouplissement des conditions d'attribution tenant compte des remarques formulées.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 20/06/1996
Réponse. - Le droit à l'allocation pour jeune enfant, ouvert sans condition de ressources pendant la grossesse, était, à compter du troisième mois de l'enfant et jusqu'à la fin de la période de droit, soumis à une condition de ressources. Dans le cadre de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, il a été procédé, conformément aux dispositions de la loi d'habilitation du 30 décembre 1995, à la mise sous condition de ressources de l'allocation pour jeune enfant dite " courte ". Il convient d'observer que dans le dispositif antérieur, après application de la condition de ressources, 8 p. 100 des familles concernées continuaient à bénéficier de la prestation, le pourcentage augmentant avec la taille de la famille, et seules les familles disposant des ressources les plus élevées étant exclues. Or les critères relatifs au plafond de ressources applicable à la situation de la famille n'ont pas été modifiés. En ce qui concerne d'éventuelles conséquences sur le suivi médical des grossesses et sur la protection sanitaire des jeunes enfants, il est rappelé que le code de la santé publique prévoit en son article L. 154 des examens prénataux et postnataux obligatoires, et en son article L. 164 des examens obligatoires pour les enfants de moins de six ans. Les dispositions réglementaires d'application fixent à sept le nombre d'examens médicaux obligatoires pour une grossesse évoluant jusqu'à son terme, à douze les examens obligatoires pendant les deux premières années de l'enfant, puis à deux par an pendant les quatre années suivantes. Ainsi, ces examens médicaux ont un caractère obligatoire indépendamment de tout droit à prestation familiale. En revanche, le versement de certaines prestations familiales, l'allocation pour jeune enfant et les allocations familiales pour une fraction, est subordonné à l'observation des obligations édictées par le code de la santé publique. La mise sous condition de ressources de l'allocation pour jeune enfant " courte " n'introduit donc aucune modification quant à l'obligation de passation des examens médicaux. Le dispositif de sanction financière sur cette allocation étant maintenu, la protection maternelle et infantile ne devrait pas être moins efficace qu'auparavant.
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