Question de M. LISE Claude (Martinique - SOC) publiée le 14/03/1996

M. Claude Lise attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. En effet, il semblerait que l'article précité n'ait pas eu pour objet de substituer aux voies d'exécution contre les personnes privées la procédure d'injonction et d'astreinte instituée par les dispositions susmentionnées. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui préciser si le texte dont il s'agit ne vise que les personnes publiques.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 20/06/1996

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les pouvoirs d'injonction prévus par les articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'appliquent à l'égard des personnes morales de droit public et des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public. S'agissant de l'article L. 8-4 du même code, qui concerne les astreintes proprement dites, il obéit au même champ d'application. Ces procédures particulières visent à faciliter l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives au profit des justiciables qui ne peuvent bénéficier des voies d'exécution de droit commun.

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