Question de M. HYEST Jean-Jacques (Seine-et-Marne - UC) publiée le 14/03/1996

M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur les conséquences juridiques de l'intervention du coordonnateur " sécurité-santé " institué par la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993. Cette mission, instaurée par la directive communautaire 94/57 du 24 juin 1992 et transposée dans le droit français, a été mise en place afin de diminuer les accidents du travail dans les opérations de bâtiment et de travaux publics. La mission du coordonnateur " sécurité-santé " est donc d'améliorer la prévention des risques professionnels des salariés occupés sur les chantiers de bâtiment et de génie civil où interviennent plusieurs entreprises et ne saurait garantir la sécurité des utilisateurs futurs de l'ouvrage, à la différence des architectes ou techniciens cités par l'article 1792-1 du code civil. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser que la mission de coordonnateur " sécurité-santé " ne relève pas des obligations légales mises à la charge des constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil et par conséquent que le coordonnateur n'est pas assujetti à la présomption de responsabilité décennale édictée par l'article 1792 du même code.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 30/05/1996

Réponse. - La loi du 31 décembre 1993 transposant la directive communautaire 92-57 du 24 juin 1992 et ses textes d'application ont pour objet de renforcer la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs entre tous les intervenants à l'acte de construire, afin de diminuer les accidents du travail dans les opérations de bâtiment et de génie civil. Le coordonnateur institué par les textes précités a ainsi pour mission d'intégrer dans l'acte de construire la sécurité des travailleurs et de réduire les risques découlant de la pluralité des intervenants sur les chantiers. Sa mission ne porte pas sur la sécurité attachée à l'ouvrage réalisé, sécurité qui est garantie par les constructeurs au titre de leur responsabilité décennale. Ne participant pas directement à l'acte de construire, il n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-I du code civil et, par conséquent, n'est pas assujetti à la présomption de responsabilité décennale édictée par ce même article.

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