Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 07/03/1996

M. André Rouvière appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de l'aménagement et de l'entretien des pistes forestières défense des forêts contre les incendies (DFCI). En effet, lorsqu'une collectivité investit dans ce type d'opération afin de préserver des incendies, le patrimoine des propriétaires privés, la piste reste une propriété privée entretenue par la collectivité. Il lui demande s'il ne serait pas possible de revoir la procédure de création des pistes DFCI afin que toute piste créée devienne la propriété de la collectivité qui a assumé la création et l'entretien.

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Transmise au ministère : Agriculture


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 27/06/1996

Réponse. - Le code forestier propose, pour la création, l'aménagement et l'entretien des pistes de défense des forêts contre les incendies (DFCI), deux formules juridiques complémentaires, dont une correspond exactement au voeu du parlementaire. La première formule, prévue par l'article I. 321-5-1, est celle d'une servitude légale de passage et d'aménagement établie au profit d'une collectivité publique, d'un groupement de collectivités rurales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre les incendies. Cette procédure maintient la propriété de l'emprise dans le patrimoine de chaque propriétaire concerné. L'ouvrage ainsi créé bénéficie d'un statut particulier de " voie spécialisée non ouverte à la circulation générale " qui permet d'y interdire la libre circulation. L'usage est réservé aux véhicules de services publics chargés de la prévention et de la lutte, ainsi que de l'entretien de l'ouvrage. La seconde formule est celle des ouvrages créés dans le cadre des périmètres de protection et de reconstitution forestière, déclarés d'utilité publique, en application de l'article L. 321-6. A ce titre, une collectivité territoriale peut créer les pistes de DFCI prévues dans un programme cohérent de travaux de protection, et en assurer l'entretien. Elle peut éventuellement devenir propriétaire de l'emprise foncière de la voie par acquisition amiable, de gré à gré, ou par expropriation pour cause d'utilité publique. Néanmoins, l'expérience montre que le recours à cette modalité d'application est demeuré très limité et que les travaux sont en pratique réalisés, conformément à ce même objectif, selon les possibilités de partenariat ouvertes par l'article L. 321-8 du code forestier. En tout état de cause, il appartient aux élus locaux d'apprécier, en fonction des moyens financiers de la collectivité concernée, de l'ampleur du risque et des objectifs de prévention, les modalités de création et de gestion des ouvrages de DFCI et l'opportunité de l'acquisition de leur emprise foncière.

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