Question de M. PEYRONNET Jean-Claude (Haute-Vienne - SOC) publiée le 07/03/1996

M. Jean-Claude Peyronnet attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur le décret no 88-74 du 21 janvier 1988 modifiant le décret no 83-16 du 13 janvier 1983. En effet, ce décret prévoit dans son paragraphe 412 relatif aux prestations effectuées par des tiers publics autres que le parc départemental de l'équipement auprès des collectivités, la production d'une convention entre la collectivité et le tiers public. Le décret de 1983 précité prévoyait dans sa version initiale, paragraphe 4, la conclusion d'une convention uniquement pour les prestations intellectuelles. Doit-on croire que le décret de simplification de 1988 crée en réalité une contrainte nouvelle ? Dans le département de la Haute-Vienne, la chambre régionale des comptes du Limousin exige du comptable qu'il produise la convention passée entre le conseil général et la régie départementale des transports de la Haute-Vienne (financée et administrée par le conseil général lui-même), pour des transports pris en charge par le département dans le cadre de ses relations publiques. Si les chambres régionales des comptes suivent l'exemple de celle du Limousin, nous aurons à connaître rapidement des situations absurdes. Lorsqu'une commune où la cantine scolaire fera effectuer une analyse par le laboratoire départemental d'analyses et de recherches, le comptable exigera dorénavant une convention pour une somme de l'ordre de 150 francs maximum. Ou encore, lorsque des mineurs du service départemental d'aide sociale à l'enfance iront au cinéma : simple facture mais lorsqu'ils se rendront au théâtre municipal ou dans une piscine communale : facture plus convention entre la collectivité départementale et les communes du département (et des autres départements, lors des camps de vacances). Il est légitime de s'interroger, d'une part, sur le bien-fondé de la nécessité de conclure des conventions pour des prestations dont le montant annuel est bien souvent dérisoire et, d'autre part, sur l'opportunité de la création d'une situation paradoxale où les justificatifs à fournir par la collectivité seront plus contraignants si elle fait appel à un partenaire public plutôt qu'à un partenaire privé.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 20/06/1996

Réponse. - Il est exact que le décret no 83-16 du 13 janvier 1983 modifié portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux ne prévoyait, dans sa version initiale, la production d'une convention pour le paiement des prestations effectuées par un tiers public que dans le cas où il s'agissait de prestations d'ordre intellectuel. En fait, l'hypothèse où les prestations réalisées par le tiers public seraient de nature différente n'y était pas évoquée. Ainsi, en ne précisant pas la nature des prestations effectuées par le tiers public, la nouvelle version de la nomenclature des pièces justificatives établie par le décret no 88-74 du 21 janvier 1988 n'est pas plus exigeante que la précédente, mais ne fait qu'envisager une plus grande diversité de cas. En ce qui concerne le jugement de la chambre régionale des comptes du Limousin en date du 14 septembre 1995, le juge des comptes a considéré que les dépenses concernées entraient dans la catégorie des prestations visées par la rubrique 412 de la nomenclature des pièces justificatives. Il n'est pas exclu que la Cour des comptes, saisie de l'affaire, confirme ce jugement de débet, dès lors qu'aux termes de la rubrique 412 de la nomenclature il est prévu de produire une convention entre la collectivité et le tiers public. Toutefois, dans une affaire récente (arrêt du 7 octobre 1993, point 9 : affrètement d'une voiture de train à grande vitesse par la ville de Marseille), le juge d'appel a considéré que le comptable public n'était pas fondé à refuser le paiement de la dépense en cause, paiement intervenu sur la base d'une facture présentée par la SNCF le 29 novembre 1987. En effet, la Cour des comptes a estimé que " ni l'objet ni le montant de la dépense ne nécessiteraient de formalités préalables particulières " et a, en conséquence, annulé le jugement de débet de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et cela bien que la SNCF entre dans la catégorie des tiers publics dont les prestations sont visées par la rubrique 412 précitée. Enfin, il est vrai qu'il ne serait guère normal d'exiger d'une collectivité publique qu'elle fournisse des justificatifs plus contraignants si elle fait appel à un partenaire public plutôt qu'à un partenaire privé. C'est pourquoi il convient d'interpréter la rubrique 412 comme ne visant que les prestations dont le montant annuel lors du paiement excède le seuil de 300 000 F opposable aux tiers privés dans le cadre des marchés publics.

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